Rénovation des sanctions disciplinaires en fonction publique

Fév 7, 2020Droit public, Droit social

}

Temps de lecture : <1 minutes

La loi du 6 aout 2019 a modifié les articles 66 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, l’article 89 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et enfin l’article 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1983, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Ces trois articles reprennent désormais une liste identique de dix sanctions réparties en quatre groupes :

  • 1er groupe : l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
  • 2ème groupe : la radiation du tableau d’avancement, l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent et l’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre à quinze jours maximum ;
  • 3ème groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent, et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;
  • 4ème groupe : la mise à la retraite d’office et la révocation.

La sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée inférieure ou égale à 3 jours constitue donc une nouveauté en fonction publique hospitalière et d’Etat.
Auparavant, l’exclusion temporaire d’une durée inférieure ou égale à 15 jours relevait d’une sanction du 2nd groupe.
De manière traditionnelle, les sanctions du 1er groupe n’appelaient pas à la consultation préalable du conseil de discipline puisqu’elles n’emportaient que de faibles conséquences sur la situation juridique et matérielle de l’agent.
Or, la loi du 6 aout 2019 permet désormais d’exclure un agent de son administration et donc de la priver de sa rémunération pendant 3 jours.
A minima, la situation matérielle de l’agent n’est plus intacte puisque cette même loi dispose clairement que l’exclusion des fonctions emporte perte de rémunération.
Pourtant, l’avis préalable du conseil de discipline reste exclu du prononcé de cette sanction, écartant ainsi une garantie procédurale essentielle pour le fonctionnaire.
Au titre des allègements procéduraux, nous soulignerons aussi la suppression des instances supérieures de recours en matière disciplinaire. Ces instances constituaient une voie non judiciaire de règlement du litige, avant l’éventuelle saisine des juridictions.
Il faut néanmoins relativiser ce point, car ces instances n’avaient qu’un pouvoir restreint.
La saisine était limitée aux cas où la sanction prononcée par l’administration était plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline (CE, 19 juin 2002, n°205394).
Désormais, l’agent qui entend contester une sanction même plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline peut directement saisir le juge.
La dernière innovation de la loi en matière disciplinaire est la possibilité, pour le témoin cité dans le cadre d’une procédure disciplinaire et qui s’estime victime d’agissements discriminatoires de la part du fonctionnaire convoqué, d’être assisté par une tierce personne de son choix lors de son audition devant le conseil de discipline.

Ces articles pourraient vous intéresser