ESSMS : une reconnaissance bâclée du CoViD-19 comme maladie professionnelle

Sep 16, 2020Droit des associations et des ESMS

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Au JO du 15 septembre 2020 a été publié le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2.

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Ce décret crée deux nouveaux tableaux (n° 60 et 100) dans la nomenclature des maladies professionnelles. Les critères de reconnaissance sont les suivants :

  • avoir contracté ou être décédé d’une affection respiratoire aiguë ;
  • causée par une infection au SARS-CoV2 ;
  • contractée au temps et au lieu du travail “en présentiel” :
  • confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) ;
  • et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire attestée par des comptes rendus médicaux.

Est concerné le personnel :

  • de soins et assimilé,
  • de laboratoire,
  • de service,
  • d’entretien,
  • administratif,
  • de services sociaux ;

des catégories d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) suivantes :

1°) si le travailleur relève du régime général d’assurance maladie :

  • établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;
  • services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) intervenant auprès de personnes vulnérables ;
  • services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ;
  • services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) ;
  • foyers d’accueil médicalisés (FAM) ;
  • maisons d’accueil spécialisé (MAS) ;
  • structures d’hébergement pour enfants handicapés ;
  • appartements de coordination thérapeutique (ACT) ;
  • lits halte soins santé (LHSS) ;
  • lits d’accueil médicalisé (LAM) ;
  • centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) avec hébergement.

2°) si le travailleur relève du régime agricole :

  • les structures d’hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;
  • les structures d’hébergement pour adultes et enfants handicapés ;
  • les services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.

La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle peut présenter quelques spécificités par rapport à celle de droit commun. En effet, le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) peut confier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’instruction de l’ensemble des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une contamination au SARS-CoV2.

Ce comité régional ad hoc comprend alors :

  • un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la CNAM ou de la direction du contrôle médical et de l’organisation des soins de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CNMSA) ou d’une des caisses locales, ou un médecin-conseil retraité ;
  • un professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) ou un praticien hospitalier (PH) particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité, titulaire du diplôme de médecine du travail, nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS).

Quatre séries d’observations méritent d’être formulées à la lecture de ce décret.

1°) Les télétravailleurs sont exclus

D’une part, les salariés ayant déclaré le CoViD-19 lorsqu’ils étaient en télétravail ne sont pas concernés. Si la logique générale de cette mesure est compréhensible – dans la mesure où elle présume que les intéressés n’étaient en contact physique ni avec des collègues, ni avec des usagers ou résidents, ni avec des proches ou des aidants – pour autant elle fait l’impasse sur la situation des professionnels qui ont pu être contaminés jusqu’au jour de début du télétravail et qui n’ont – et c’est évident – déclaré la maladie qu’après.

2°) La définition des professions concernées comprend des zones d’incertitude

Des difficultés d’interprétation vont nécessairement se poser quant à la définition des professions concernées, commune aux deux régimes d’assurance maladie considérés (général, agricole). Plus précisément, deux catégories de salariés semblent manquer de précision :

  • le personnel assimilé au personnel de soin,
  • le personnel des services sociaux.

Par exemple, dans quelle catégorie les professionnels des métiers de l’éducation (ex. : éducateurs de jeunes enfants, moniteurs-éducateurs, éducateurs techniques, éducateurs techniques spécialisés, éducateurs spécialisés, éducateurs sportifs), les animateurs, les art-thérapeutes seront-ils classés ? Il est injustifiable en tout cas qu’ils puissent être exclus du champ d’application.

3°) Les disparités d’activité entre régime général et régime agricole sont injustifiées

Selon que l’on se situe dans le régime général ou le régime agricole, la liste des catégories d’ESSMS concernés n’est pas la même. Par exemple :

  • dans le secteur des personnes âgées (PA) ne sont visées, dans les structures d’hébergement, que les EHPAD, alors que le régime agricole englobe toutes les structures d’hébergement pour personnes âges dépendantes. Est-ce à dire que, dans le régime général, ne sont pas concernés les petites unités de vie (PUV), les résidences-autonomie, les résidences-services ou encore les foyers-logement ?
  • dans le secteur des personnes handicapées (PH), le régime général exclut les services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), les services d’accompagnement à la vis sociale (SAVS) et les services d’accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées (SAMSAH), alors que le régime agricole les admet grâce à la définition globale qui a été adoptée dans son cas.

4°) Des oublis grossiers de nombreux types d’interventions ont été commis

Des pans entiers du secteur social et médico-social sont ignorés par l’un ou l’autre des deux régimes, au regard des catégories de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) :

  • les établissements et services de l’enfance protégée (foyers de l’enfance, maisons d’éducation à caractère social ou MECS) ;
  • les établissements pour mineurs et jeunes majeurs sous main de justice ;
  • les établissements de soutien et d’aide par le travail (ESAT) ;
  • les foyers d’hébergement pour travailleurs handicapés d’ESAT ;
  • les centres de réadaptation et de réinsertion professionnelles (CRRP) ;
  • les résidences-autonomie ;
  • les résidences-services ;
  • les foyers-logements ;
  • les services de portage de repas ;
  • les établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) ;
  • les foyers occupationnels ;
  • les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ;
  • les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) ;
  • les résidence sociales ;
  • les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (CAARUD) ;
  • les foyers de jeunes travailleurs (FJT) ;
  • les centres de ressources ;
  • les ESSMS expérimentaux ;
  • les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ;
  • les mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) ;
  • les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial ;
  • les services assurant des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles.

Une fois de plus depuis le début de cette crise sanitaire, les pouvoirs publics ne se sont préoccupés que de celles des interventions sociales et médico-sociales qui sont les plus visibles du grand public ou de celles qui ont donné lieu à du contentieux devant le juge prud’homal en matière de santé et de sécurité au travail. Des oublis aussi grossiers que les MECS, foyers occupationnels, CHRS et services ambulatoires pour personnes handicapées (SESSAD, SAVS, SAMSAH) – lesquels ont été fortement mobilisés pendant la phase pandémique pour maintenir les prises en charge – sont, il faut bien le reconnaître, affligeants … Compte tenu du temps écoulé entre les premiers effets d’annonce du ministre de la santé en avril 2020 et la parution de ce texte, personne ne pourra admettre une justification de ces lacunes consternantes par la précipitation et l’urgence d’agir. Ce qui est inquiétant, en définitive, c’est que ces abstentions coupables pourraient être l’expression, soit d’une politique de discrimination, soit d’une volonté de réaliser des économies sur le dos de professionnels qui sont allés en première ligne sans aucune protection mais par devoir éthique, soit enfin d’une terrible incompétence de l’Administration centrale en droit des institutions sociales et médico-sociales.

En toute hypothèse, il faut espérer que les nombreux défauts de ce décret seront corrigés au plus vite, faute de quoi il se pourrait que les arrêts maladie pleuvent dans les ESSMS en cas de reconfinement … Nul doute que les têtes de réseau du secteur interviendront en ce sens.

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