MALTRAITANCE : le CNCDH adresse à l’Etat ses recommandations sur la transposition de la directive “lanceurs d’alerte”

Oct 13, 2020Droit des associations et des ESMS, Droit public, Droit social

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Au JO du 4 octobre 2020 a été publié l’avis de la Commission nationale consultative des droits des l’homme (CNCDH) du 24 septembre 2020 sur la transposition de la directive européenne “lanceurs d’alerte”.

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Cet avis, rendu sur autosaisine de la CNCDH, a été adopté en assemblée plénière par 37 voix contre 1.

Selon le communiqué de presse de cette Commission, l’avis est publié alors le gouvernement a débuté les travaux de transposition de la directive européenne n° 2019/78 du 7 octobre 2019 relative aux personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, travaux qui devront aboutir au plus tard à la fin de l’année 2021.

Dans ce contexte, la CNCDH a décidé d’exhorter l’Etat à renforcer le dispositif de protection mis en place par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite “loi Sapin II”). Son argumentaire est le suivant :

  • la directive vise à introduire des garanties minimales de protection dans la législation des Etats membres ;
  • elle simplifie notamment la procédure de signalement des faits contrevenant au droit de l’Union européenne, en abolissant l’obligation de signalement au supérieur hiérarchique et en renforçant la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte ;
  • il importe de transposer la directive européenne a maxima afin de garantir une protection efficace des personnes qui signalent des infractions ou, plus largement, des menaces graves pour l’intérêt général ;
  • en France, le régime de protection des lanceurs d’alerte prévu par la loi Sapin II ne permet pas de garantir efficacement leur protection contre des tentatives d’intimidations, de harcèlement ou de représailles, dissuadant ainsi les lanceurs d’alerte potentiels de signaler des violations de droits. La CNCDH avait d’ailleurs souligné les limites de ce régime dans son avis sur le projet de loi d’alors ;
  • la mise en place des dispositifs nécessaires à une protection optimale et efficace des lanceurs d’alerte créerait les conditions pour favoriser la lutte contre l’impunité des atteintes graves à l’intérêt général ;
  • au-delà des exigences prévues par la directive, il convient d’élargir le dispositif de protection aux personnes morales mais aussi au « facilitateur » qui apporte une assistance au lanceur d’alerte, et de confier à une autorité publique indépendante unique la responsabilité d’informer, conseiller et apporter un soutien et une assistance financière ;
  • il est opportun de ne pas limiter la protection des lanceurs d’alerte de crimes contre le droit de l’Union mais également aux crimes du droit national, international et menaces pour l’intérêt général ;
  • les lanceurs d’alerte de nationalité étrangère doivent pouvoir accéder au droit d’asile, pour leur défense de la liberté.

Ces propositions, déclinées au fil du rapport en 19 recommandations, s’appliqueront – si elles sont adoptées dans l’avant-projet de loi – aux lanceurs d’alerte et facilitateurs de la dénonciation des faits de maltraitance, en sus du régime de protection actuel que contient le Code de l’action sociale et des familles (CASF).

Pour mémoire, tout salarié ou agent public ayant témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements est protégé, en application de l’article L. 313-24 du CASF, contre toutes mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.

La protection judiciaire des professionnels auteurs de signalements d’actes illégaux a par ailleurs été consacrée par l’arrêt rendu le 30 juin 2016 par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans une affaire X… c/ Association Agrexam. En l’espèce, le directeur administratif et financier d’une Association gestionnaire d’un centre d’examen de santé avait été licencié, pour faute lourde, après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un membre du conseil d’administration et du président de l’Association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics. La juridiction régulatrice a alors adopté le principe suivant :

“En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité.”

Dans la lignée de la jurisprudence du juge prud’homal afférente à la protection des salariés auteurs de signalement, deux enjeux principaux de la transposition de la directive “lanceurs d’alerte” se dessinent :

  • celui de la caractérisation des actes de maltraitance en tant qu’actes illicites, qui renvoie à l’interprétation de la définition qui avait été donnée par l’ANESM. En effet, certaines situations qualifiables de maltraitantes – par opposition au concept d’absolue bientraitance – ne comprennent pas nécessairement d’acte illicite ;
  • celui de la reprise, dans la loi de transposition, de la notion de bonne foi. En effet, l’expérience du secteur social et médico-social – mais cela ne lui est pas propre : puisqu’il s’agit ici de parler des faiblesses de la nature humaines, tous les secteurs d’activité sont concernés – enseigne que certains professionnels malignes ont pu procéder à des signalements de faits, dans le but de nuire à tel ou tel collègue, à une organisation syndicale ou encore au directeur/à la directrice de leur établissement employeur. D’autres ont pu, sous couvert de lancer une alerte, durcir le conflit qu’ils entretenaient – à tort ou à raison – avec l’organisme gestionnaire.

Il sera important que le gouvernement conserve ces situations très concrètes à l’esprit au moment d’opérer la transposition attendue ; en effet, dans une démarche de maximisation de la protection, la CNCDH a proposé d’abandonner purement et simplement le critère de la bonne foi du lanceur d’alerte.

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