Le CSE ne peut être représenté en justice que par un membre actuel du CSE

Jan 19, 2021Droit social

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Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le Comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine (article L 2315-23 du Code du travail).

La personnalité civile permet au CSE d’agir en justice pour défendre l’ensemble de ses attributions à condition d’avoir un intérêt personnel direct et actuel à cette action (Cass. soc. 14 mars 2007, n° 06-41647).

La Cour de cassation vient de préciser que, dans le cadre d’une action judiciaire, le CSE doit être représenté par un de ses membres encore en fonction et régulièrement mandaté à cet effet.

L’action est irrecevable lorsque la personne mandatée n’est plus membre du CSE.

Dans une affaire récente, le trésorier d’un comité d’entreprise (CE) était poursuivi du chef d’abus de confiance au préjudice de ce comité, pour avoir détourné des fonds en procédant à des achats personnels, ainsi qu’à des retraits d’espèces.

Le CE s’était constitué partie civile au stade de l’instruction. Par la suite, le CE avait été cité devant le tribunal correctionnel par le ministère public où il était représenté par un avocat.

Dans cette affaire, le litige portait sur la régularité de la constitution de partie civile du comité d’entreprise devant le tribunal correctionnel dans la mesure où la personne qui représentait le CE n’en était plus membre.

Un ancien texte du code du travail, abrogé par un décret du 7 mars 2008, disposait que seul un membre du comité, délégué à cet effet, pouvait valablement le représenter (ancien article R 432-1 du Code du travail).

Ce texte abrogé n’ayant pas été remplacé, la Cour d’appel avait jugé que la constitution de partie civile du CE devant le tribunal correctionnel était recevable, même si la personne qui le représentait n’en était plus membre.

Cependant, selon la Cour de cassation, l’action civile en réparation du dommage directement causé au comité d’entreprise par un crime, un délit ou une contravention doit être exercée par l’un de ses membres, régulièrement mandaté à cet effet.

Pour la Cour de cassation, peu importe que le texte qui posait expressément cette règle ait été abrogé et que la constitution de partie civile ait été valable au stade de l’instruction.

L’arrêt de Cour d’appel étant cassé, l’affaire est donc renvoyée devant une autre Cour d’appel.

Cass. crim. 9 septembre 2020, n° 19-83139

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