Par une ordonnance du 21 mars 2021, le juge des référés du Conseil d’Etat a dit pour droit que la promesse faite par l’éducation nationale de se conformer, à très court terme, au jugement du Tribunal judiciaire ayant ordonné l’admission d’un enfant polyhandicapé en ULIS satisfait par hypothèse les parents, alors même que ces derniers demandaient la poursuite de la scolarité de leur enfant dans l’établissement scolaire de référence dans l’attente d’une place disponible en ULIS. Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à l’Etat garant de la scolarisation des enfants en situation de handicap.
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1. Les faits
Une fillette de 7 ans affectée d’un polyhandicap fréquente le cours préparatoire (CP) de l’école élémentaire publique du village, avec l’aide d’une accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH).
Au début de l’année 2020, la scolarisation est interrompue (pour des motifs qui ne sont pas précisés dans l’ordonnance commentée mais qui semblent tenir à l’indisponibilité de l’AESH).
En septembre 2020, la CDAPH, après avoir reconnu à la fillette un taux d’invalidité égal ou supérieure à 80 %, délivre à son profit une notification :
- d’orientation en établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés (EEAP) ;
- approuvant le PPS qui prévoit la scolarisation de l’enfant à mi-temps dans une unité d’enseignement (UE) d’un établissement social ou médico-social (ESSMS).
Les parents se rapprochent de l’éducation nationale – sans doute faute de place immédiatement disponible en ULIS. Ils se proposent, en l’absence d’une AESH immédiatement disponible dans l’école, d’organiser eux-mêmes l’intervention en classe d’un professionnel de santé pour accompagner leur enfant. Mais l’équipe de suivi de la scolarisation (ESS) de l’éducation nationale s’oppose semble-t-il à la poursuite de la scolarité dans ces conditions, l’admission en ULIS étant par ailleurs prévue pour mars 2021.
Les parents demandent donc formellement au directeur départemental des services de l’éducation nationale (DASEN) de décider de faire accueillir leur fille dans son établissement scolaire de référence et ce, dans l’attente d’une place en ULIS.
Dans le même temps, les parents saisissent le Tribunal judiciaire d’une contestation de la notification de la CDAPH, probablement pour que soit prescrite la scolarisation dans l’établissement scolaire de référence dans l’attente d’une place disponible en ULIS. A cette date, le plan personnalisé de scolarisation (PPS) n’a pas encore été défini.
De plein droit, l’engagement de cette contestation judiciaire suspend l’exécution de la notification de la CDAPH.
Le 12 février 2021, le DASEN rejette la demande des parents, considérant que la proposition de scolarisation formulée par l’ESS à compter du mois suivant constitue une solution qui, compte tenu des congés d’hiver, ne nuit pas gravement à l’intérêt de l’enfant.
2. La procédure
Les parents saisissent le juge des référés du Tribunal administratif, par la voie du référé-liberté, pour demander que le DASEN soit enjoint de scolariser sans délai leur fille sans l’école du village.
Le 18 février 2021, le juge des référés du TA rejette le recours des parents en s’appropriant l’argument déjà invoqué par le DASEN : compte tenu des congés d’hiver, la proposition de scolarisation en ULIS à compter du mois de mars 2021 ne permet pas de regarder la décision du DASEN comme constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Les parents interjettent appel de cette ordonnance et l’affaire est dévolue au juge des référés du Conseil d’Etat.
Pour critiquer, sur le fond du droit, la décision du DASEN, ils font valoir que :
- l’ESS n’est pas juridiquement compétente pour élaborer un parcours de scolarisation, qui relève de la seule compétence de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ;
- le DASEN a refusé de scolariser leur fille dans son établissement scolaire de référence alors qu’il n’est pas juridiquement compétent pour mettre en place un projet d’accueil en ULIS,. En effet, selon eux, toute orientation qui déroge à la scolarité de droit commun ne peut être prononcée que par la CDAPH ;
- la notification de la CDAPH, invoquée par le DASEN, ne peut être prise en compte : l’orientation prononcée vers l’UE d’un ESSMS fait actuellement l’objet d’un recours suspensif devant le Tribunal judiciaire ;
- l’âge de la fillette ne peut constituer un motif d’exclusion d’une classe de CP.
Afin de justifier ensuite l’urgence à statuer sur une restriction de liberté fondamentale, ils soutiennent que :
- leur fille, qui a besoin de participer à la vie de l’école pour continuer à progresser, n’est pas retournée à l’école depuis le 18 janvier 2021 et aucune solution pérenne ne se dessine pour la rentrée du lundi 8 mars 2021 ;
- l’école et l’EEAP ont signalé une situation préoccupante à la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) du Conseil départemental ainsi qu’à la MDPH qui l’a transmise au parquet, au motif que la fillette se trouve en danger. A ainsi été sollicitée l’édiction d’une mesure judiciaire d’assistance éducative ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation ainsi qu’à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction ;
- la décision du DASEN caractérise une carence de l’Etat dès lors qu’il incombe à celui-ci de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants d’âge scolaire en situation de handicap ;
- la décision du DASEN est constitutive d’une discrimination car ce dernier a l’obligation de mettre en oeuvre les moyens humains nécessaires à rendre la scolarité effective en vertu de l’article L. 112-1 du Code de l’éducation,
- le DASEN ne peut s’opposer à l’intervention d’un professionnel de soin alors même que l’éducation nationale n’est pas elle-même en mesure de fournir l’aide d’une AESH ;
- la scolarité d’un enfant en situation de handicap n’est pas juridiquement conditionnée par la présence d’une AESH ;
- le DASEN ne peut refuser que la fillette soit accueillie dans son école de référence alors même qu’il n’a pas compétence pour imposer d’autres modalités de scolarisation ;
- la décision du DASEN est illégale car elle dénigre constamment les capacités de la fillette, dénigrement qui porte atteinte à sa dignité ;
- seuls les parents ont la capacité juridique de saisir la MDPH de toute demande pour leur enfant afin que celle-ci conduise une évaluation des besoins, des compétences et des mesures mises en oeuvre dans le cadre du parcours de l’enfant tendant à l’élaboration d’un plan personnalisé de compensation incluant un PPS.
Par ailleurs, les parents, conformément à l’article L. 241-9 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), contestent la notification de la CDAPH devant le Tribunal judiciaire. En vertu de ce texte, l’engagement de l’instance suspend immédiatement l’exécution de la notification contestée.
En défense, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête des parents. En effet, selon lui, la condition d’urgence n’est pas satisfaite et aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées n’a été portée. Puis, le lendemain de l’audience, il informe le Conseil d’Etat que la fillette sera effectivement accueillie dans son école de référence dès le lundi 22 mars 2021.
Par ailleurs, le 5 mars 2021, le Tribunal judiciaire rend sa décision sur la contestation de la notification de la CDAPH par les parents. Il juge que :
- la fillette doit être scolarisée en ULIS ;
- dans l’attente de son admission en ULIS, elle doit être accueillie à l’école communale dans les mêmes conditions qu’antérieurement et ce, si nécessaire, jusqu’à l’échéance de la notification contestée en 2024.
3. La solution
Le juge d’appel constate d’abord que :
- ni l’éducation nationale ni la CDAPH n’ont l’intention d’interjeter appel du jugement du Tribunal judiciaire ;
- le DASEN a déjà proposé aux parents une place dans deux ULIS entre lesquels ils leur revient de choisir.
Ceci étant, il considère qu’en vertu des dispositions de l’article L. 112-2 du Code de l’éducation, le parcours de formation d’un enfant en situation de handicap doit faire l’objet d’un PPS élaboré par une équipe pluridisciplinaire associant à cette élaboration les parents de l’enfant.
Il relève :
- qu’à l’audience, le ministre de l’éducation nationale a confirmé qu’un PPS serait élaboré dans les conditions de droit commun avant l’entrée en ULIS mais qu’un délai de l’ordre d’un mois serait à prévoir ;
- que le lendemain de l’audience, le ministre s’est engagé à ce que la fillette soit admise dans son école de référence à compter du 22 mars 2021 et bénéficie de l’accompagnement d’une AESH.
De ces engagements, le juge des référés du Conseil d’Etat déduit que l’Administration se sera, au 22 mars 2021, totalement conformée au jugement du Tribunal judiciaire et que les demandes des parents auront donc été intégralement satisfaites.
C’est pourquoi il juge qu’il n’y a plus lieu à statuer ; l’instance est donc privée d’objet et prend fin sans aucune confirmation de décision ni débouté d’aucune partie.
4. L’intérêt de l’ordonnance
Cette ordonnance, prononcée apparemment dans la situation particulière d’un enfant polyhandicapé scolarisé alors qu’il n’avait pas encore fait d’une notification CDAPH, présente un grand intérêts à plusieurs titres.
Avant tout, elle met encore au grand jour la difficulté que rencontrent les parents d’enfant en situation de handicap lorsqu’ils veulent à la scolarisation de leur enfant. Ici, il leur aura fallu supporter plus d’une année de rupture du parcours scolaire de leur fille et introduire deux procès pour aboutir à une solution satisfaisante, ce qui n’est guère conforme ni au principe d’égalité des droits en matière d’accès à la scolarité, ni à celui de l’absence de rupture des parcours qui inspire actuellement les politiques sociales et de santé. Dans un tel contexte, il semble plus que jamais opportun que les parents d’enfant handicapé se fédèrent pour concevoir et mettre en oeuvre une stratégie concertée de recours juridiques car c’est apparemment le seul moyen de de “faire bouger les lignes” et l’action administrative.
Par ailleurs, cette ordonnance met en lumière les difficultés rencontrées par les DASEN pour remplir leur mission de scolarisation effective des enfants en situation de handicap :
- apparaît ici une pratique de l’éducation nationale qui consiste, avant la première notification CDAPH, à faire statuer son ESS sur la situation scolaire de l’enfant en l’absence de PPS. Si une telle pratique est illégale, pour autant elle met en lumière la difficulté concrètement rencontrée par l’institution scolaire quand, au nom de l’inclusion scolaire, elle doit assurer la scolarisation d’enfants en situation de handicap non encore reconnus comme tels. A cet égard, il faut relever que l’obligation de garantir l’école inclusive doit bénéficier, non seulement aux enfants en situation de handicap reconnus comme tels par la CDAPH mais également à ceux qui ne le sont pas (encore). En effet, l’article L. 112-1, alinéa 1er du Code de l’éducation ne limite l’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap aux seules situations dans lesquelles la CDAPH s’est prononcée par une notification. Or les écoles ne disposent pas des moyens – notamment humains – qui seraient nécessaires pour assurer l’instruction et la présentation en MDPH des dossiers de demande nécessaires pour bénéficier d’une reconnaissance du handicap. Au demeurant, l’école n’a pas juridiquement compétence pour prendre une telle initiative qui dépend de la seule volonté et du seul volontarisme des parents. Un accompagnement social personnalisé des parents d’enfants handicapés serait souhaitable mais sa réalisation n’incombe pas, juridiquement, à l’institution scolaire, renvoyant aux directeurs d’établissement un sentiment d’impuissance face à des situations qui perturbent parfois l’efficacité des enseignements et la sérénité nécessaire à la communauté éducative ;
- l’éducation nationale se trouve limitée par ses propres moyens et notamment par un nombre insuffisant d’AESH. Sur ce sujet, on constatera avec intérêt que, pour le juge administratif, l’organisation, par les parents, d’un accompagnement de leur enfant en classe par un professionnel de santé n’est pas envisageable ;
- à cette constatation s’ajoute celle, récurrente, de l’insuffisance du nombre de places en UE et notamment en ULIS ;
- la logique du tout inclusif rencontre ici ses limites car il est évident qu’un enfant polyhandicapé ne peut tirer profit d’une scolarité assurée, dans les conditions de droit commun, par l’établissement scolaire public du village. La réalité actuelle des établissements scolaires est celle d’une activité d’enseignement “de masse” qui n’est pas organisée pour garantir une scolarité très adaptée et très personnalisée ;
- enfin, on aura relevé que le fonctionnement des MDPH est une fois de plus mis en cause car six mois après une notification portant sur les conditions de scolarisation, le PPS correspondant n’a pas toujours pas été défini.
Enfin, au plan juridique, cette ordonnance souligne l’importance du contenu des notifications CDAPH et l’utilité d’en contester parfois la teneur par la voie contentieuse. En effet, dans le cas présent, c’est bien ce qu’ont fait les parents. Le juge administratif a – implicitement, il est vrai – exigé que l’éducation nationale soit en mesure de se conformer immédiatement aux prescriptions de la notification CDAPH “complétée” par le Tribunal judiciaire, imposant la scolarisation de l’enfant, dans l’attente d’une place en ULIS, dans son établissement scolaire de référence avec l’aide d’une AESH. C’est là sans doute un exemple topique de l’obligation, pour l’Administration, d’exécuter une décision du juge judiciaire. Mais c’est aussi l’occasion de se réjouir d’une séparation des blocs de compétence juridictionnelle qui fait obstacle à ce qu’un même juge statue sur la consistance du droit à compensation mais aussi sur l’obligation, pour la puissance publique, de mettre en oeuvre les moyens adéquats.
En conclusion, il est aisé, hélas, de constater qu’en 2021 l’objectif d’égalité des droits poursuivi par la loi du 11 février 2005 est encore bien loin d’être atteint …
CE, Réf., 22 mars 2021, Mme D… & M. C… c/ DASEN du Nord, n° 450337