AUTISME : le ministère de la santé sonne le glas de l’approche psychanalytique des troubles du spectre autistique (TSA)

Mai 10, 2021Droit des associations et des ESMS

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AU JO du 4 avril 2021 a été publié l’arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l’expertise spécifique des psychologues mentionnée à l’article R. 2135-2 du Code de la santé publique (CSP). Ce texte détermine limitativement les techniques et méthodes reconnues scientifiquement, excluant l’approche psychanalytique.

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L’article 62 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a créé un article L. 2135-1 du CSP relatif à la réalisation d’un parcours de bilan et d’une intervention précoce pour les troubles du neuro-développement ; ses modalités ont ensuite été définies par les nouveaux articles R. 2135-1 à R. 2135-4 du même code.

I. – Description du nouveau dispositif

L’arrêté signalé décrit le détail du nouveau dispositif : la réalisation du parcours de bilan et d’intervention précoce peut inclure des prestations de psychologue qui propose un programme individualisé d’intervention fonctionnelle sur la base de l’évaluation initiale. Ce psychologue doit alors :

  • réaliser une évaluation fonctionnelle spécifique et personnalisée du fonctionnement adaptatif de l’enfant dans ses milieux de vie notamment en famille, à la crèche, et à l’école
  • prendre en compte la demande et l’expertise de la famille ;
  • établir les objectifs et les modalités de l’intervention ;
  • mettre en œuvre l’intervention proposée ;
  • évaluer les bénéfices de l’intervention au regard des objectifs et des modalités proposés.

Pour pouvoir réaliser ces interventions, le psychologue doit justifier de :

  • sa connaissance de cadres théoriques, méthodologiques et psychométriques de référence, tels que définis en annexe de l’arrêté ;
  • sa capacité à les intégrer dans une démarche d’intervention tenant compte de l’enfant dans ses différents milieux de vie.

Ne peut réaliser ces interventions, financées par l’assurance maladie, que le professionnel qui intervient :

  • en relation avec un établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) spécialement désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) et désignée, dans la règlementation, par l’appellation “plateforme de coordination et d’orientation” ;
  • sous réserve d’avoir conclu une convention spécifique avec cette structure ;
  • et à condition que son intervention ait été prescrite par un médecin.

Ne peuvent être désignés comme plateformes de coordination et d’orientation que :

  • des ESSMS pour enfants et adolescents en situation de handicap,
  • des centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) ;
  • des ESSMS expérimentaux (on songe évidemment aux centres de ressources autisme ou CRA).

Pour pouvoir être admis à signer la convention, le psychologue doit avoir communiqué à la plateforme de coordination et d’orientation les preuves de sa compétence technique, la plateforme devant les contrôler :

  • ses diplômes,
  • ses attestations de formation,
  • son curriculum vitae détaillé.

II. – L’inventaire limitatif des techniques et méthodes reconnues comme scientifiquement valides

L’article 2 de l’arrêté renvoie à son annexe le soin de déterminer les compétences techniques que le psychologue doit maîtriser en tout ou partie. Sont ainsi reconnues comme scientifiquement valides et constituant de bonnes pratiques professionnelles à mettre en oeuvre, dans le cadre des recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP) de la Haute autorité de santé (HAS) :

1°) s’agissant des programmes d’intervention à destination des enfants (en partenariat avec leur famille) :

2°) pour ce qui concerne les programmes d’intervention à destination des familles des enfants :

Enfin, l’annexe exige du psychologue qu’il ait une bonne connaissance :

  • des troubles de la communication,
  • des troubles des coordinations,
  • des troubles des apprentissages (langage écrit, calcul, etc.) ;
  • du trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H) :
  • du retard global de développement et trouble du développement intellectuel,
  • des troubles du spectre de l’autisme (TSA),
  • des autres compétences mobilisables pour répondre aux besoins de l’enfant dans le cadre des missions de la plateforme (troubles anxieux, troubles alimentaires, troubles du sommeil).

Les références techniques limitatives qu’adopte l’arrêté excluent donc totalement l’approche psychanalytique des TSA dont le Conseil d’Etat avait jugé en 2014, dans son arrêt Association lacanienne internationale, qu’elle ne fait pas l’objet d’un consensus scientifique : “les approches thérapeutiques faisant intervenir la psychanalyse et la psychothérapie institutionnelle dans le traitement de l’autisme et des troubles envahissants du comportement n’ont pas réuni, lors de l’élaboration de la recommandation attaquée, un accord suffisant des membres du groupe de cotation pour qu’elles soient qualifiées d’interventions recommandées”. Pour mémoire, cet arrêt était intervenu suite à la contestation, par des psychiatres, des RBPP de la HAS de 2012 “Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent”.

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