SOCIAL : création des services aux familles dans le CASF

Mai 21, 2021Droit des associations et des ESMS

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Au JO du 20 mai 2021 a été publiée l’ordonnance n° 2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, qui unifie les dispositifs existants en créant un nouveau chapitre dans le Code de l’action sociale et des familles (CASF) et en modifiant des dispositions contenues dans d’autres codes.

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L’objectif poursuivi par cette ordonnance est triple :

  • préserver et développer les modes d’accueil des enfants de moins de trois ans, notamment pour lever les freins à l’emploi et lutter contre les inégalités et leur reproduction ;
  • créer des services de soutien aux parents ;
  • ouvrir aux autorités volontaires – collectivités territoriales compétentes et Caisses d’allocations familiales (CAF) – la possibilité d’expérimenter localement des délégations de compétences, notamment en matière d’autorisation d’ouverture pour les établissements d’accueil du jeune enfant ou d’agrément pour les assistants maternels, afin de simplifier les démarches administratives préalables à l’ouverture de nouvelles places d’accueil.

1. Les nouveaux dispositifs

1.1. Le nouvel accueil du jeune enfant

L’accueil du jeune enfant consiste à prendre régulièrement ou occasionnellement soin d’un ou de plusieurs jeunes enfants à la demande de leurs parents ou responsables légaux en leur absence ou, en tant que de besoin ou de manière transitoire, en leur présence. Il est assuré par :

  • les assistants maternels ;
  • les salariés de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou privé et quels que soient leur mode et lieu d’exercice ; 
  • les établissements et services pour enfants de moins de six autorisés par le Président du Conseil départemental, à l’exception 1°) des pouponnières à caractère sanitaire (MECSa), 2°) des accueils d’enfants scolarisés de moins de 6 ans autorisés par le préfet et 3°) des services d’accueil collectif recevant des enfants de plus de 2 ans scolarisés avant et après la classe ; 
  • les services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et les salariés des particuliers employeurs qui assurent la garde de jeunes enfants au domicile des parents. 

Les missions des opérateurs sont de :

  • veiller à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés ;
  • contribuer à l’éducation des enfants accueillis dans le respect de l’autorité parentale ; 
  • contribuer à l’inclusion des familles et la socialisation précoce des enfants, notamment ceux en situation de pauvreté ou de précarité ; 
  • mettre en œuvre un accueil favorisant l’inclusion des familles et enfants présentant un handicap ou atteints de maladies chroniques ; 
  • favoriser la conciliation par les parents de jeunes enfants de leurs temps de vie familiale, professionnelle et sociale, notamment pour les personnes en recherche d’emploi et engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle et les familles monoparentales ; 
  • favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes. 

L’accent est mis sur les accueils d’enfants non scolarisés de moins de 3 ans, notamment ceux qui sont à la charge de demandeurs d’emploi et de personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle – y compris s’agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant – pour leur permettre d’accéder à un emploi, de créer une activité ou de participer aux formations et actions d’accompagnement professionnel qui leur sont proposées. 

Les professionnels et bénévoles de ce nouveau secteur sont soumis à l’interdiction d’exercer pour motif de condamnation pénale telle que cette dernière est déjà définie par l’article L. 133-6 du CASF (condamnation définitive pour crime ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits). Sont toutefois exclues du champ de l’interdiction d’exercer les infractions suivantes :

  • le vol ;
  • l’extorsion ;
  • le chantage ;
  • la demande de fonds sous contrainte ;
  • l’escroquerie et ses infractions voisines ;
  • l’abus de confiance ;
  • le détournement de gage ou d’objet saisi ;
  • l’organisation frauduleuse d’insolvabilité ;
  • le recel.

Des obligations complémentaires sont imparties aux opérateurs :

  • veiller à garantir, notamment dans le cadre du projet éducatif territorial relatif aux activités périscolaires prévu à l’article L. 551-1 du Code de l’éducation, l’organisation des transitions de l’enfant entre les différents services conformément à l’intérêt de celui-ci, particulièrement lorsqu’il est en situation de handicap ;
  • et, le cas échéant, coopérer à cette fin.

1.2. Les services de soutien à la parentalité (SSP)

1.2.1. Définition

Relève de ce champ toute activité consistant, à titre principal ou à titre complémentaire d’une autre activité – notamment celle d’accueil du jeune enfant – à accompagner les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant, notamment par des actions d’écoute, de soutien, de conseils et d’information, ou à favoriser l’entraide et l’échange entre parents. Les SSP devront se conformer à une Charte nationale du soutien à la parentalité établissant les principes applicables aux actions de soutien à la parentalité, à intervenir par arrêté.

1.3. Régulation publique du nouveau secteur des services aux familles

1.3.1. Planification

Le nouvel article L. 214-5 institue le Comité départemental des services aux familles (CDSF) qui se substitue à la Commission départementale de l’accueil des jeunes enfants (CDAJ).

Il s’agit d’une instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l’organisation, au fonctionnement, au maintien et au développement des services aux familles ainsi qu’au suivi des améliorations de la qualité.

Le CDSF est présidé par le préfet ; les vice-présidents sont le Président du Conseil départemental, un représentant des communes et intercommunalités du département et le président du conseil d’administration de la CAF. Le reste de la composition du comité sera fixé par voie réglementaire ; on sait déjà qu’il regroupera des représentants des collectivités territoriales, des services de l’Etat, des CAF, d’associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les services aux familles, ainsi que des représentants d’usagers et des représentants des particuliers employeurs. 

La mission du CDSF est de concevoir et de suivre la mise en oeuvre d’un schéma départemental des services aux familles (SDSF) pluriannuel ayant notamment pour objet d’évaluer l’offre et les besoins territoriaux en matière de services aux familles et de définir des actions départementales.

1.3.2. Délégation, à titre expérimental, des attributions des Administrations normalement compétentes

En vue de favoriser le développement des services aux familles à l’échelle d’un département, d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d’une Commune, les autorités compétentes en matière de services aux familles – notamment le Président du Conseil départemental, les maires des Communes, les présidents d’EPCI et le directeur de la CAF – peuvent organiser, par convention, leur coopération en matière de services aux familles.

Dans ce cadre, à titre expérimental et pour une durée maximale de 5 ans, l’une d’entre elles peut prendre, avec l’accord et au nom d’une ou plusieurs autres autorités également compétentes en matière de services aux familles, tout ou partie des actes relatifs à la création, au maintien ou au développement de services aux familles, notamment :

  • les autorisations et avis ;
  • la surveillance, le contrôle et les vérifications ;
  • les décisions de financement à l’exclusion du complément de libre choix du mode de garde.

Une convention doit alors être conclue entre les autorités concernées, précisant :

  • la liste des compétences concernées en tout ou partie par l’expérimentation et les actes réalisés pour le compte des autorités compétentes, notamment en matière d’instruction, de décision individuelle ou, le cas échéant, de représentation dans les litiges relatifs aux décisions prises dans ce cadre ;
  • la durée de l’expérimentation ;
  • les modalités financières et comptables de l’expérimentation, le cas échéant en cas de litiges relatifs aux décisions prises dans ce cadre ;
  • les objectifs à atteindre par les autorités exerçant des missions au nom d’autres ;
  • les modalités de contrôle et d’information des autorités délégantes sur les actes et décisions prises dans le cadre des compétences déléguées.

De plus, cette convention doit porter sur une ou plusieurs des domaines de coopération suivants :

  • l’information des parents sur les différents services aux familles disponibles dans leur périmètre géographique ;
  • l’information sur les métiers des services aux familles, la promotion de l’apprentissage dans les services aux familles ainsi que la coordination d’actions de formation continue pour les professionnels des services aux familles ;
  • la coordination des actions d’accompagnement des professionnels de la petite enfance notamment en matière de droit du travail pour les assistants maternels, de prévention en santé et d’inclusion des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques et pour le développement qualitatif des services proposés.

Les autorités concernées doivent informer le Président du CDSF de leur décision et lui transmettre copie de la convention.

Dans chaque département, l’organisation, le suivi et l’évaluation des expérimentations de coopération sont intégrés aux travaux du CDSF.

2. La modification du régime d’activité des assistants maternels

2.1. Agrément et exercice normal de l’activité

Le nombre d’enfants qu’un assistant maternel peut accueillir au titre de son agrément est de 4. 

L’agrément initial autorise l’accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d’accueil ne le permettent pas.

Sans préjudice du nombre de contrats de travail en cours d’exécution de l’assistant maternel, le nombre maximal d’enfants pouvant être accueillis simultanément est fixé par son agrément. 

Dans le respect de la limite fixée par son agrément, l’assistant maternel est libre de déterminer lui-même nombre d’enfants qu’il accueille.

Pendant les heures où l’assistant maternel accueille des enfants, le nombre total de mineurs de moins de 11 ans simultanément sous sa responsabilité exclusive ne peut excéder 6, dont au maximum 4 enfants de moins de trois ans. Toutefois, exceptionnellement et de manière limitée dans le temps, pour répondre à un besoin temporaire, notamment lors de vacances scolaires, ou imprévisible, ce nombre limite peut être augmenté de deux enfants dans la limite inchangée de quatre enfants de moins de trois ans sous la responsabilité exclusive de l’assistant maternel.

2.2. Adaptation de l’agrément par le Président du Conseil départemental au gré des besoins

Pour répondre à des besoins spécifiques, le Président du Conseil départemental peut désormais, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser tout assistant maternel à accueillir plus de 4 enfants simultanément, dans la limite de 6 mineurs âgés de moins de 11 ans au total. Lorsque le nombre de mineurs fixé par l’agrément est inférieur à 4, il peut modifier celui-ci pour augmenter le nombre de mineurs que l’assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, dans la limite de 4 enfants de moins de 11 ans.

Pour permettre d’accueillir des enfants de manière ponctuelle pour :

  • permettre aux demandeurs d’emploi et personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale et professionnelle d’accéder à un emploi, de créer une activité ou de participer aux formations et actions d’accompagnement professionnel qui leur sont proposées ;
  • remplacer un collègue momentanément indisponible ;

l’assistant maternel peut, de manière limitée dans le temps et sous réserve du respect de conditions de sécurité suffisantes, accueillir 1 enfant de plus que le nombre fixé par son agrément. 

Dans tous les cas, le nombre de mineurs âgés de moins de 11 ans simultanément placés sous sa responsabilité exclusive ne peut excéder 6.

2.3. Information du Conseil départemental sur l’activité

L’assistant maternel doit respecter des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à ses disponibilités d’accueil.

Le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut faire l’objet, pour sa première occurrence, que d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait. 

2.4. Médecine du travail des assistants maternels salariés de particuliers employeurs

L’assistant maternel employé par un ou plusieurs particuliers bénéficie désormais de la surveillance médicale de droit commun des salariés.

2.5. Exercice en maison d’assistants maternels

Certains aspects du régime des maisons d’assistants maternels sont modifiés :

  • l’assistant maternel peut – dans des conditions qui seront définies par décret – accueillir des mineurs au sein d’une maison d’assistants maternels distincte de son domicile et de celui des mineurs accueillis et de leurs représentants légaux. Le nombre d’assistants maternels pouvant exercer dans une même maison d’assistants maternels est de 1 à 6 professionnels dont au maximum quatre simultanément ;
  • le nombre d’enfants simultanément accueillis dans une maison d’assistants maternels ne peut excéder 20 ;
  • le ou les particuliers employant un assistant maternel exerçant dans une maison d’assistants maternels perçoivent le complément de libre choix du mode de garde.

3. Permission d’administrer des médicaments aux enfants

Les professionnels assurant un accueil du jeune enfant peuvent désormais administrer aux enfants – notamment lorsqu’ils sont en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, et à la demande de leurs représentants légaux – des soins ou des traitements médicaux, dès lors que cette administration peut être regardée comme un acte de la vie courante au sens de l’article L. 313-26 du CASF, à condition que ces soins ou traitements aient fait l’objet d’une prescription médicale et que le médecin prescripteur n’ait pas expressément demandé l’intervention d’un auxiliaire médical.

4. Formation obligatoire sur la protection de l’enfance en danger

Les professionnels de l’accueil du jeune enfant doivent recevoir une formation initiale et continue dans le domaine de la protection de l’enfance en danger. Cette formation doit comporter un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l’encontre des mineurs et leurs effets.

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