Personne privée gérant un service public : quels documents peuvent être communiqués au titre de l’accès aux documents administratifs ?

Mai 28, 2021Droit public

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Dans une décision rendue le 13 avril 2021 (CE, 10ème et 9ème chambres, 13 avril 2021, n°435595), le Conseil d’Etat a précisé l’étendue de l’obligation de communiquer les documents administratifs, lorsque la demande est adressée à une personne privée gérant un service public.

Les faits étaient les suivants. Une administrée avait sollicité d’une fédération sportive la communication de documents comptables et financier, dont :

  • les relevés bancaires retraçant les opérations de cartes bleues du président de la fédération et ceux retraçant les opérations des cartes bleues dont disposait l’ancien directeur technique national,
  • les justificatifs comptables des opérations,
  • les demandes de remboursement de frais du président de la fédération, etc.

Face au refus de la fédération, et après avis de la Commission d’accès aux documents administratifs, cette administrée a saisit le tribunal administratif en vue d’obtenir cette communication.

L’association, enjointe par le Tribunal à communiquer les documents a formé un pourvoi et demandé un sursis à exécution du jugement.

Rappelant les règles prévues aux articles L.300-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration, le Conseil d’Etat précise que : « s’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d’une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-6 de ce code et notamment du respect des secrets protégés par la loi ».

S’agissant des comptes de l’organisme privé, ceux retraçant les conditions d’exercice de la mission de service public constituent des documents administratifs communicables.

Il en va différemment des pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de l’organisme privé qui ne retracent pas des opérations présentant un lien suffisamment direct avec la mission de service public.

C’est donc le critère du lien suffisamment direct avec la mission de service public qui devra être mis en œuvre pour faire droit ou non à la demande de communication de documents pour lesquels le lien avec le service public ne relève pas de l’évidence. Cette jurisprudence vient dans un sens préserver les personnes morales de droit privé gérant un service public de demandes de communications intrusives sinon abusives, sans lien avec la mission de service public gérée par elles.

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