CONTENTION & ISOLEMENT : le Conseil constitutionnel souligne la nécessité d’une intervention sans délai du juge judiciaire pour statuer sur une demande de mainlevée

Juin 7, 2021Droit des associations et des ESMS

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Par une décision du 4 juin 2021, le Conseil constitutionnel a jugé que toute personne subissant une mesure de contention doit pouvoir accéder au juge de libertés et de la détention (JLD) pour qu’il soit statué sans délai sur sa demande de mainlevée de la mesure.

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1. Les faits

Des patients admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement font l’objet d’une décision de renouvellement d’une mesure d’isolement. Ils contestent cette décision du directeur du centre hospitalier.

En effet, ils considèrent :

  • qu’en cas de poursuite des mesures d’isolement et de contention au-delà des durées maximales prévues par le législateur, la loi se borne à prévoir l’information du (JLD) ainsi que la faculté pour les personnes soumises à ces mesures ou leurs proches de saisir ce juge, sans prévoir un contrôle systématique de ces mesures par ce dernier ;
  • que la loi n’a pas prévu explicitement que le juge soit informé toutes les fois que les mesures d’isolement et de contention sont renouvelées.

Dès lors, ils énoncent le fait que des mesures de contention et d’isolement puissent être mises en œuvre sur de longues périodes en dehors de tout contrôle judiciaire.

2. La procédure

Les patients saisissent le JLD d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Celui-ci la prend en compte et la transmet à la Cour de cassation.

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation statue donc sur cette interrogation : «  les dispositions de l’article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2021 sont-elles compatibles avec les normes constitutionnelles en vigueur et plus particulièrement les articles 34, alinéa 20, et 66 de la Constitution ?  »

Ce faisant :

  • elle constate que les dispositions contestées, qui modifient les articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3211-12-4, L. 3211-12-5 et L. 3222-5-1 du Code de la santé publique (CSP), sont applicables au litige, qui concerne la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l’égard d’une personne placée à l’isolement ;
  • elle relève également que ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
  • elle estime que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l’atteinte portée à la liberté individuelle par les mesures d’isolement et de contention pourrait être de nature à caractériser une privation de liberté imposant, au regard de l’article 66 de la Constitution, qu’elles ne puissent être prolongées au-delà d’une certaine durée sans la décision d’un juge.

La Cour de cassation transmet donc la QPC au Conseil Constitutionnel.

Devant le juge constitutionnel, de nombreuses observations en intervention sont produites par :

  • l’association Avocats, droits et psychiatrie ;
  • le Conseil national des barreaux (CNB) ;
  • l’association Cercle de réflexion et de proposition d’action sur la psychiatrie ;
  • le Syndicat des avocats de France (SAF).

3. La solution

Le Conseil constitutionnel examine d’abord l’état du droit, afin d’identifier précisément les dispositions légales dont la constitutionnalité est contestée : il s’agit ici des  troisième et sixième alinéas du paragraphe II de l’article L. 3222-5-1 du CSP.

Puis il énonce les dispositions constitutionnelles pertinentes : est concerné l’article 66 de la Constitution en vertu duquel « Nul ne peut être arbitrairement détenu. / L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».

il déduit de ce texte que la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge judiciaire intervient dans le plus court délai possible.

Ceci étant, le juge constitutionnel analyse les dispositions législatives en cause.

Il rappelle que l’article L. 3222-5-1 du CSP fixe les conditions dans lesquelles les personnes placées en hospitalisation complète sans consentement peuvent faire l’objet de mesures d’isolement et de contention. Son paragraphe II prévoit en particulier la durée de mise en œuvre de ces mesures :

  • selon le premier alinéa de ce paragraphe, une mesure d’isolement peut être prise par un psychiatre pour une durée maximale de 12 heures et être renouvelée, si l’état de santé du patient le nécessite, par périodes de 12 heures, dans la limite d’une durée totale de 48 heures ;
  • le deuxième alinéa prévoit qu’une mesure de contention peut être prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de 6 heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes de 6 heures, dans la limite d’une durée totale de 24 heures ;
  • le troisième alinéa autorise le médecin à prolonger, à titre exceptionnel, une mesure d’isolement ou de contention au-delà des durées totales de 48 heures et de 24 heures.

Le Conseil constitutionnel relève ensuite que les mesures d’isolement et de contention qui peuvent être décidées dans le cadre d’une hospitalisation complète sans consentement constituent une privation de liberté.

Les juges du Palais-Royal observent que, par la législation contestée, le médecin peut décider de renouveler les mesures d’isolement et de contention au-delà des durées maximales prévues par le législateur, sans limitation du nombre de ces renouvellements. Dans ce cas, le praticien est tenu d’informer sans délai de sa décision :

  • le JLD, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la prolongation ;
  • la personne qui fait l’objet de la mesure d’isolement ou de contention ainsi que les autres personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 du CSP, qui peuvent également saisir le juge pour demander la mainlevée de cette mesure.

Le Conseil constitutionnel constate donc qu’aucune disposition législative ne subordonne le maintien à l’isolement ou sous contention au-delà d’une certaine durée à l’intervention systématique du juge judiciaire.

Or l’article 66 de la Constitution exige ce préalable d’une décision judiciaire.

C’est pourquoi le Conseil constitutionnel censure les alinéas 3 et 6 de l’article L. 3222-5-1, II du CSP.

Toutefois, il décide de repousser au 31 décembre 2021 l’effet de cette inconstitutionnalité. En effet, il estime que l’abrogation immédiate des dispositions censurées entraînerait des conséquences manifestement excessives. Dès lors, les décisions prises avant cette date ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

4. L’intérêt de la décision

il n’aura pas échappé au lecteur que cette décision du Conseil constitutionnel concerne le régime juridique de la pratique de la contention et de l’isolement dans le secteur psychiatrique fermé.

Toutefois, les arguments mobilisés par le juge constitutionnel sont tout à fait de nature à retenir l’attention des professionnels du secteur social et médico-social, en particulier dans les champs du handicap et de la dépendance.

D’abord, parce que la législation sanitaire distingue nettement la notion de contention de celle d’isolement : la deuxième consiste dans le faite d’enfermer une personne en un lieu alors que la première désigne les pratiques qui entravent la liberté de mouvement. Cette distinction est particulièrement utile pour distinguer ce qui relève d’une atteinte à la liberté d’aller et venir de ce qui n’en relève pas.

Ensuite, parce que la législation sanitaire détermine des conditions et des modalités strictes pour encadrer ces pratiques.

S’agissant en premier lieu des conditions, l’isolement et la contention :

  • ne peuvent intervenir qu’en dernier recours ;
  • ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ;
  • ne peuvent être décidées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ;
  • doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque après évaluation du patient.

S’agissant en second lieu des modalités, la mesure d’isolement ou de contention doit :

  • faire l’objet d’une décision motivée d’un médecin psychiatre ;
  • être mise en oeuvre sous la surveillance stricte, somatique et psychiatrique, de professionnels de santé spécialement désignés à cet effet ;
  • être consignée dans le dossier médical.

Enfin et surtout, parce qu’aucun texte législatif n’autorise les pratiques de contention et d’isolement dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) ; ces pratiques doivent donc être considérées comme purement et simplement interdites. Sur ce point, la décision du Conseil constitutionnel rappelle quelques principes simples qui renforcent, en l’état actuel du droit, la force de cette interdiction :

  • l’isolement et la contention constituent des privations de liberté ;
  • il ne peut y avoir de telles privations de liberté qu’à condition qu’elle puissent être soumises, dans le plus court délai possible, au contrôle du juge judiciaire.

Ainsi le Conseil constitutionnel confirme-t-il – certes, implicitement – l’actualité de l’analyse juridique proposée sur ce blog le 27 janvier 2021 : elle mettait notamment en lumière l’aveuglement des pouvoirs publics qui continuent de considérer qu’il n’existe aucune raison pratique de recourir à la contention ou à l’isolement dans les ESSMS …

Dans la période actuelle de crise sanitaire – dont la gestion a pu donner lieu à des restrictions significatives de la liberté individuelle des usagers et résidents, notamment dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – il faut anticiper l’apparition de précontentieux ou de contentieux à l’occasion desquels la responsabilité des organismes gestionnaires pourrait être recherchée, sans préjudice de poursuites pénales dirigées contre les professionnels.

Il est pour le moins surprenant qu’à l’heure d’élaborer la législation d’exception encadrant l’État d’urgence sanitaire, le gouvernement n’ait pas songé à prendre en compte ces réalités quotidiennes pour compléter la loi en conséquence.

C. Constit., 4 juin 2021, Pablo A… & autres c/ Centre hospitalier de Plaisir, n° 2021-912/913/914 QPC

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