PROTECTION DE L’ENFANCE : la Cour de cassation précise le champ d’application du secret partagé et de l’obligation de signaler un fait de maltraitance

Juin 18, 2021Droit des associations et des ESMS

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Par un arrêt du 8 juin 2021, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a dit pour droit que l’évocation, en réunion de synthèse, d’une suspicion de maltraitance puis la réalisation d’un signalement ne sont pas constitutifs du délit de violation du secret professionnel.

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1. Les faits

La situation d’un enfant de moins de 15 ans en situation de handicap, est évoquée lors d’une réunion de synthèse organisée par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) d’un Conseil départemental (CD) et à laquelle participent :

  • des professionnels du service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) qui accompagne l’enfant,
  • l’assistante sociale de secteur,
  • le directeur de l’école élémentaire où l’enfant est scolarisé,
  • l’institutrice spécialisée de l’enfant,
  • deux médecins participant à sa prise en charge.

Au cours de cette réunion, les médecins font état d’éléments pouvant faire suspecter des privations, sévices ou violences psychologiques en raison :

  • de l’ambivalence de la mère dans le suivi de son fils ;
  • du fait que celui-ci ne progresse que lorsqu’il se trouve hors de son domicile.

Par la suite, la situation de l’enfant fait l’objet, de la part de l’ASE, d’un signalement au procureur de la République en vue de l’ouverture d’une mesure d’assistance éducative. Le compte rendu de la réunion de synthèse est joint au signalement.

Apprenant cela, la mère porte plainte et se constitue partie civile, reprochant aux médecins d’avoir commis le délit de violation du secret professionnel.

2. La procédure

Une instruction pénale est ouverte, à l’issue de laquelle le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu.

La mère interjette appel devant la Chambre de l’instruction.

La juridiction d’appel considère que les médecins poursuivis étaient en droit de révéler les faits justifiant la suspicion de maltraitance et ce, en vertu de l’article 226-14 du Code pénal. Elle confirme donc l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction.

La mère se pourvoit alors en cassation.

3. La solution

Devant la Haute juridiction, la mère fait valoir que la révélation d’informations dont un médecin a eu connaissance dans l’exercice de sa profession à un psychologue, une éducatrice, un directeur d’école, un enseignant, n’est pas un signalement au sens de l’article 226-14, 1° du Code pénal, ce médecin ne devant signaler ce qu’il soupçonne être des privations ou sévices qu’à une autorité compétente, judiciaire, médicale ou administrative.

Répondant à l’argumentation de la mère, la Chambre criminelle relève d’abord que le juge d’appel a établi en faits que les informations révélées par les deux médecins, lors d’une réunion tenue entre professionnels concourant à la protection de l’enfance, portaient sur des éléments pouvant faire suspecter des privations, sévices ou violences psychologiques sur un mineur de 15 ans.

Donnant ensuite raison à la mère sur le point de droit qu’elle invoquait, la juridiction régulatrice constate que la révélation opérée par les médecins ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article 226-14 du Code pénal.

Toutefois, elle rappelle qu’aux termes de l’article L. 226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et par exception à l’article 226-13 du Code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre ou apportent leur concours à la politique de la protection de l’enfance sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle puis de déterminer et mettre en oeuvre les actions de protection et d’aide dont le mineur et sa famille peuvent bénéficier, après en avoir informé les personnes responsables du mineur.

A cet égard, elle considère que les participants à la réunion de synthèse étaient tous soumis au secret professionnel :

Pour le reste, elle constate que :

  • la mère avait été préalablement informée de la tenue de la réunion de synthèse ;
  • l’objet de cette réunion était bien d’évaluer la situation de l’enfant et de déterminer les actions de protection et d’aide dont lui et sa famille pouvaient bénéficier.

Ce faisant, la Cour de cassation démontre que les conditions cumulatives prévues par l’article L. 226-2-2 du CASF ont bien été satisfaites, à savoir :

  • des professionnels qui mettent en oeuvre ou apportent leur concours à la politique de la protection de l’enfance ;
  • des professionnels soumis au secret professionnel ;
  • une information préalable effective du titulaire de l’autorité parentale ;
  • un objet adéquat de la réunion : évaluer une situation individuelle, déterminer et mettre en oeuvre les actions de protection et d’aide.

Dès lors, la Chambre criminelle de la Cour de cassation juge licite le partage d’informations opéré par les médecins et rejette le pourvoi.

4. L’intérêt de l’arrêt

Cet arrêt, qui éclaire le sujet complexe du partage d’informations en matière d’interventions sociales et médico-sociales, présente plusieurs intérêts majeurs.

4.1. Le primat du partage d’informations sur le secret professionnel en protection de l’enfance quelle que soit la provenance des professionnels concernés

L’apport essentiel tient à la qualité que reconnaît le juge pénal aux professionnels. Ce point est important parce que la réunion de synthèse en question associait des professionnels de catégories et de provenances très diverses :

  • les professionnels d’un SESSAD (leur métier n’est pas précisé dans l’arrêt mais on peut présumer qu’il devait s’agir de professionnels des métiers de l’éducation spécialisée) ;
  • des médecins (leur provenance n’est pas précisée dans l’arrêt) ;
  • une assistante sociale de secteur du Conseil départemental ;
  • des enseignants de l’établissement scolaire de référence ;
  • des professionnels du service départemental de l’ASE.

Sur ce sujet, la Chambre criminelle de la Cour de cassation prend littéralement en compte les dispositions de l’article L. 226-2-2 du CASF qui autorisent la partage d’informations personnelles de caractère secret entre les professionnels qui :

  • soit mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance relevant de la compétence du CD ;
  • soit apportent leur concours à cette politique.

La première catégorie de professionnels est bien circonscrite statutairement : il s’agit des agents du service départemental de l’ASE.

Mais la seconde est plus indéfinie et sans exclusive. Et c’est sans doute là l’enseignement déterminant de l’arrêt : tout professionnel, quels que soit son métier et son origine institutionnelle, dispose du droit de partager les informations dès lors qu’il concourt, à un titre ou à un autre, à la mise en oeuvre de la politique de la protection de l’enfance. On le voit, cette notion de concours à la politique de la protection de l’enfance est très large puisqu’au cas d’espèce, étaient concernés tout à la fois des professionnels d’un service médico-social (le SESSAD), des enseignants membres de l’Education nationale, des médecins et une assistante sociale de secteur (relevant comme telle d’un autre service du CD que celui de l’ASE).

Il faut donc retenir de cet arrêt important qu’en matière de protection de l’enfance, la loi autorise le partage d’informations, non pas en considération d’un statut professionnel mais à raison d’une mission ou encore d’une finalité commune, sous réserve que l’objet du partage soit légitime (évaluation de situation, définition et mise en oeuvre de mesures de protection et d’aide) et que, d’un point de vue procédural, les parents aient préalablement été informés. Cela vaut pour toutes les parties prenantes à la démarche et cela paraît particulièrement heureux, en particulier dans la perspective actuelle de coordination et de coopération interprofessionnelles attachée à la logique de parcours.

4.2. Le primat du régime juridique de la protection de l’enfance sur les régimes d’obligation au secret

Un second enseignement est à tirer de cette décision remarquable – suffisamment en tous cas pour qu’elle ait été publiée au Bulletin des arrêts criminels de la Cour de cassation – s’agissant du primat de la législation applicable en protection de l’enfance. En effet, il résulte de cet arrêt que lorsqu’il s’agit de protéger des enfants ou des adolescents :

  • les fonctionnaires sont délivrés de leur obligation statutaire de discrétion professionnelle ;
  • les non fonctionnaires sont déliés de l’obligation au secret professionnel de droit commun.

Les faits s’étant déroulés avant la stabilisation du régime juridique du partage d’informations dans le secteur social et médico-social, l’arrêt n’apporte aucun enseignement spécifique. Pour autant, par analogie, il est permis de présumer que l’article L. 226-2-2 du CASF prévaudrait sur l’actuel article L. 1110-4 du Code de la santé publique et que les professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) seraient déliés des obligations d’information et/ou de recueil préalable du consentement issues de ce dernier texte.

Cass., Crim., 8 juin 2021, n° 20-86000

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