L’allocation de retour à l’emploi n’est pas ouverte en cas d’inaptitude physique de l’agent public

Août 3, 2021Droit public

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Dans un arrêt du 16 juin 2021, le Conseil d’Etat vient préciser les limites du droit à l’allocation retour à l’emploi.

En l’espèce, une employée communale avait été licenciée suite au constat de son inaptitude totale et définitive à son emploi et à tout emploi.

Sa demande d’allocation retour à l’emploi ayant été rejetée par la Commune employeuse, elle a saisi le Tribunal administratif de Dijon d’une demande d’annulation.

Un jugement du 20 novembre 2019 ayant débouté l’intéressée, elle a formé un pourvoi, accueilli par le Conseil d’Etat.

Reprenant les dispositions de l’article L.5421-1 du code du travail, le Conseil d’Etat constate que le bénéfice de cette allocation est subordonné à plusieurs conditions que la Collectivité doit vérifier avant d’y faire droit.

Le Conseil d’Etat exclue d’abord que l’ARE soit refusé par le simple constat de la collectivité que l’agent n’effectue pas d’actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi.

Pour le conseil d’Etat ces éléments sont seulement une condition relative au maintien de l’ARE et elles sont sans influence sur l’ouverture du droit à cette allocation.

Le Conseil d’Etat considère ensuite que l’ouverture du droit à l’ARE est subordonnée à la condition que l’agent soit physiquement apte au travail (L.5421-1 du Code du travail).

Or, l’appréciation de cette inaptitude physique se fait au jour de la demande d’allocation.

Dans le cas d’espèce, l’agent avait été licenciée pour inaptitude physique constatée par un avis du comité médical départemental dans le cadre de la procédure de licenciement.

Pour la haute juridiction administrative, ce n’est pas ce constat qui doit prévaloir car il précédé la demande d’allocation.

Au jour de la demande, la requérante était inscrite à pôle emploi en qualité de demande d’emploi et ne bénéficiait pas d’une pension d’invalidité, elle n’était donc pas reconnue en incapacité physique de travailler.

La juridiction en conclut donc qu’elle satisfaisait à la condition d’aptitude à l’emploi et pouvait valablement prétendre à bénéficier de l’ARE.

Conseil d’Etat, 16 juin 2021, n°437800

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