La recherche d’un nouvel emploi ne peut fonder un licenciement

Août 10, 2021Droit social

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Tout salarié doit exécuter loyalement son contrat de travail (article L 1222-1 du Code du travail). Il ne peut donc pas concurrencer son employeur, que son contrat soit en cours d’exécution ou suspendu, sous peine de se voir sanctionner voire licencier, selon la gravité de sa faute.

Un nouvel arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2021 permet de rappeler qu’un salarié peut légitimement être en recherche d’emploi, sans que cela soit un manquement à son obligation de loyauté.

Dans cette affaire, un employeur avait proposé une rupture conventionnelle à un salarié, mais ce dernier l’avait refusé.

Quelques mois après, l’employeur a engagé à l’encontre du salarié une procédure de licenciement, en lui reprochant d’avoir dénigré la société et manœuvré pour déstabiliser sa direction.

Alors qu’un premier entretien préalable avait déjà eu lieu, l’employeur a découvert la carte de visite d’une autre société sur laquelle figurait le nom du salarié avec la qualité de « commercial France » ainsi que le numéro du portable qu’il avait mis à sa disposition.

L’employeur a convoqué le salarié à un second entretien puis l’a licencié pour faute lourde au motif de l’exercice d’une activité pour le compte d’une société concurrente.

Le salarié a contesté son licenciement.

Les juges du fond ont écarté la faute lourde mais admis la cause réelle et sérieuse. En effet, ils ont considéré que la découverte de la carte de visite démontrait l’existence, non pas de simples prises de contacts avec d’éventuels employeurs, mais de démarches engagées à un stade très avancé.

Ils ont considéré qu’il y avait là un manquement suffisant à l’obligation de loyauté pour justifier le licenciement.

Le salarié a formé un pourvoi devant la Cour de cassation, avançant qu’il était en droit de chercher un emploi sans en informer son employeur.

Le salarié considérait qu’il n’avait pas manqué à son obligation de loyauté dans la mesure où il était en conflit avec son employeur après la proposition de la rupture conventionnelle et qu’il avait orienté ses recherches vers des sociétés non concurrentes.

La Cour de cassation a donné raison au salarié, considérant que les juges du fond n’avaient pas caractérisé un manquement à l’obligation de loyauté.

L’affaire sera donc rejugée par une autre Cour d’appel.

Cass. soc. 3 mars 2021, n° 18-20649

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