Tarification et application des conventions collectives : un rappel sur l’opposabilité des CCN

Août 17, 2021Droit public, Tarification

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Pas besoin d’un agrément à la délibération d’un bureau national d’association qui entend uniquement faire appliquer les dispositions de la convention collective nationale (ci-après CCN), elle-même agréée, au sein de l’établissement.

C’est en ces motifs que l’arrêt rendu le 16 juin 2021 peut être résumé.

En droit du travail, il est acquis qu’une convention collective est applicable à un établissement dès lors que ce dernier a adhéré à un organisme professionnel signataire de ladite convention.

Dans les faits de l’espèce, une association gestionnaire de centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avait adhérée à un organisme professionnel signataire des CNN  de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ainsi que vers la convention collective nationale du 1er mars 1979 des médecins spécialistes qualifiés  au regard du conseil de l’ordre travaillant en  établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Un accord de transfert daté du 26 mars 2003 conclu au sein de l’association requérante et agrée au titre de l’article L314-6, avait pris acte du passage de l’ancienne convention collective à ces deux nouvelles.

Or, la CNN du 1er mars 1979 modifiée ouvrait droit, pour les médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l’ordre, au bénéfice à hauteur de 100 % de la rémunération résultant de l’application de la grille tarifaire prévue par cette convention.

Par une délibération datée du 11 janvier 2011, le bureau national de l’association a reconnu aux médecins qualifiés de spécialistes en médecine générale qu’elle emploi, le bénéfice de cette rémunération.

Dans le cadre des arrêtés fixant les dotations globales de financement des établissements, les autorités de tarification ont refusé de prendre en charge cette rémunération en considérant que la délibération prise par le bureau national de l’association ne leur est pas opposable, faute d’avoir été agréée en application de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

La contestation des arrêtés de tarification a conduit les associations devant le Conseil d’Etat, qui avant de statuer a saisi le Tribunal judiciaire de paris d’une question préjudicielle sur la portée des stipulations de la CCN du 1er mars 1979 et de l’accord de transfert du 26 mars 2003.  

Le 9 février 2021 le Tribunal judiciaire de Paris considérait que :

  • Les stipulations de la CCN du 1er mars 1979 s’appliquent à l’ensemble des médecins qualifiées de spécialistes, ce qui inclut les médecins spécialisés en médecine générale ;
  • La CCN contient à leur égard des dispositions plus favorables en termes de rémunération que l’accord de transfert conclu le 26 mars 2003 au sein de l’association requérante ;
  • Les médecins généralistes reconnus comme spécialistes entrent dans le champ de la CCN dont la grille tarifaire est pour eux plus favorable que celle prévue dans les stipulations de l’accord de transfert ;
  • Cette rémunération plus favorable résulte de plein droit de l’application de la convention collective nationale, elle-même agrée, tout comme son avenant de 1993.

De cette dernière analyse, le Conseil d’Etat en déduit que les autorités de tarification ne pouvaient pas exiger d’agrément à la délibération du 11 janvier 2011 du bureau national de l’association, puisque l’application d’une rémunération à hauteur de 100% de la grille tarifaire aux médecins spécialistes en médecine générale découle directement de la CCN du 1er mars 1979, elle-même opposable puisqu’agrée.

Les arrêtés fixant les dotations globales sont donc annulés en tant qu’ils ne tiennent pas compte de cet avantage dans le calcul de la rémunération des médecins généralistes des établissements gérés par l’association.

Conseil d’Etat, 16 juin 2021, n°414388

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