FONCTION PUBLIQUE : institution du référent laïcité

Déc 28, 2021Droit public

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Au JO du 26 décembre 2021 a été publié le décret n° 2021-1802 du 23 décembre 2021 relatif au référent laïcité dans la fonction publique.

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Pour mémoire, l’article 28 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires a créé un référent laïcité désigné par chaque administration de l’Etat, collectivité territoriale ou établissement public, avec pour mission d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité aux fonctionnaires ou chefs de service qui le consulte.

En application de ce texte, le décret vient définir les missions, les modalités et les critères de désignation du référent laïcité.

1. Désignation

Le référent laïcité est désigné :

  • pour l’Etat : par le chef de service de chaque Administration ou le directeur de chaque établissement public administratif (EPA) ou établissement public industriel et commercial (EPIC). Dans les départements, il s’agit expressément du préfet pour les directions départementales interministérielles ;
  • pour les collectivités territoriales : par le président du Centre de gestion ;
  • pour la fonction publique hospitalière : par le directeur de chaque établissement.

Il est choisi parmi les magistrats, fonctionnaires et militaires, en activité ou retraités, ou parmi les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée. Il doit bénéficier d’une formation adaptée à ses missions et à son profil.

2. Missions

Le référent laïcité a pour mission d’assurer :

  • le conseil aux chefs de service et aux agents publics pour la mise en œuvre du principe de laïcité, notamment par l’analyse et la réponse aux sollicitations de ces derniers portant sur des situations individuelles ou sur des questions d’ordre général ;
  • la sensibilisation des agents publics au principe de laïcité et la diffusion, au sein de l’Administration concernée, de l’information au sujet de ce principe ;
  • l’organisation, à son niveau et le cas échéant en coordination avec d’autres référents laïcité, de la journée de la laïcité le 9 décembre de chaque année.

3. Obligations

Le référent laïcité est tenu au secret et à la discrétion professionnels dans les conditions définies à l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983.

Par ailleurs, le référent laïcité doit établir un rapport annuel d’activité qui dresse un état des lieux de l’application du principe de laïcité et, le cas échéant, des manquements constatés dans les services auprès desquels il est placé et qui rend compte de l’ensemble des actions menées durant l’année écoulée. Ce rapport est transmis à l’autorité qui l’a désigné et sa synthèse est transmise aux membres du comité social compétent :

  • dans la fonction publique de l’Etat, un rapport annuel est établi au niveau de chaque département ministériel, pour être communiqué aux ministres de l’intérieur et de la fonction publique. Ces derniers doivent élaborer une synthèse générale destinée au Comité interministériel de la laïcité et au Conseil commun de la fonction publique ;
  • dans la fonction publique territoriale, le rapport est transmis à l’organe délibérant et au préfet de département ;
  • dans la fonction publique hospitalière, il est remis, selon les cas, au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) ou au préfet de département ou à la collectivité territoriale dont dépend l’établissement concerné.

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