SAAD, SSIAD & SPASAD : fixation des tarifs planchers dans le cadre des nouveaux SAD

Jan 3, 2022Droit des associations et des ESMS, Droit public, Tarification

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Au JO du 31 décembre 2021 ont été publiés deux textes : le décret n° 2021-1932 du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal applicable aux heures d’aide à domicile et à la dotation visant à garantir le fonctionnement intégré de l’aide et du soin au sein d’un service autonomie à domicile (SAD) mentionnés à l’article L. 314-2-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) d’une part, l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L. 314-2-1 du CASF et fixant son montant pour 2022 d’autre part.

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Un nouveau contexte

L’article 44 de la la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 (LFSS 2022) a inséré un nouvel article L. 314-2-1 dans le CASF afin de déterminer les modalités de financement des nouveaux services d’aide à domicile (SAD) résultant de la disparition programmée des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD). Pour mémoire, cette disparition interviendra, comme cela a été signalé sur ce blog, à la date d’entrée en vigueur du décret fixant le cahier des charges national des SAD et au plus tard le 30 juin 2023.

C’est dans ce contexte qu’est édicté le décret du 30 décembre 2021. Le nouvel article L. 314-2-1 définit le modèle de tarification et de financement des nouveaux SAD, en distinguant les activités d’accompagnement de celles de soins, afin de respecter la répartition des compétences de financement entre Conseil départemental (CD) et agence régionale de santé (ARS).

La structure tarifaire des SAD est la suivante :

  • activités d’accompagnement à domicile :
    • les SAD habilités aide sociale percevront des tarifs horaires arrêtés par le Président du Conseil départemental (CD). Ces tarifs ne pourront pas être inférieurs à un montant fixé annuellement par arrêté ministériel ;
    • les SAD non habilités aide sociale percevront, en fonction des publics, soit l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), soit la prestation de compensation du handicap (PCH), pour couvrir tout ou partie du prix facturé par le service. Ces allocations ne pourront être inférieures au montant règlementaire applicable aux SAD habilités aide sociale ;
    • que les SAD soient oui non habilités aide sociale, ils percevront en sus du Département une dotation globale finançant les actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager, à condition d’avoir conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec la collectivité départementale ;
  • activités de soins : les SAD recevront deux dotations globales fixées par le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) :
    • l’une financera les soins, en fonction du niveau de perte d’autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées ; 
    • l’autre financera les actions de coordination garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée.

Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

1. Décret du 30 décembre 2021

1.1. Revalorisation du plafond des tarifs horaires

Le décret relève, pour les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les plafonds applicables aux heures d’aide et d’accompagnement à domicile dans le cadre des plans d’aide.

Les coefficients de majoration applicables aux personnes âgées selon leur classement dans les groupes iso-ressources (GIR) sont ainsi réévalués (par modification de l’article R. 232-10) :

  • GIR 1 :  1,605 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (ACTP) de la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine,
  • GIR 2 : 1,298 fois,
  • GIR 3 : 0,938 fois,
  • GIR 4 : 0,626 fois.

1.2. Dotations globales de financement (DGF)

1.2.1. DGF du Conseil départemental

L’article R. 314-135 est modifié afin que, désormais, la DGF servie par le Conseil départemental (CD) soit au minimum égale à :

DGF = (nombre d’heures prévues x montant minimal) +/- reprise de résultat – produits d’exploitation directement perçus

1.2.2. Dotation de coordination de l’agence régionale de santé (ARS)

Le nouvel article R. 314-139 prévoit que le directeur général de l’ARS doit fixer annuellement le montant d’une dotation de coordination. Celle-ci bénéficie aux activités d’aide et de soins du SAD en couvrant le coût des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence des interventions auprès de la personne accompagnée. Le montant de cette dotation doit être déterminé en tenant compte notamment :

  • du nombre de personnes accompagnées par le service,
  • du volume d’activité d’aide et de soins de la structure.

2. Arrêté du 30 décembre 2021

L’arrêté fixe le montant du tarif minimal d’une heure d’aide et d’accompagnement réalisé par un service autonomie à domicile prestataire est fixé à 22 euros.

Par ailleurs, il modifie l’arrêté du 28 décembre 2005 relatif à la PCH pour prévoir que le montant de cette dernière ne puisse être inférieur au tarif plancher. 

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