Remise en cause de la réduction d’impôt mécénat en cas d’association du nom de l’entreprise versante à l’organisme bénéficiaire du don

Jan 4, 2022Droit des Affaires

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Le mécénat se définit comme un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe ou indirecte de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne morale pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général.

En d’autres termes, le mécénat consiste à faire un don, en numéraire ou en nature, à un organisme d’intérêt général pour la conduite de ses activités sans attendre en retour de contrepartie équivalente.

En application de l’article 238 bis du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d’impôts les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; de fondation, d’association reconnue d’utilité publique, de fonds de dotation, etc.

Il est, par ailleurs, possible pour les organismes visés à l’article 238 bis du CGI d’associer le nom de l’entreprise donatrice aux opérations qu’ils réalisent.

Dans ce cas, les sommes reçues par les organismes bénéficiaires conservent la nature de dons et les entreprises peuvent bénéficier de la réduction d’impôt dans les conditions prévues par cet l’article (réduction d’impôt de 60% des versements retenus dans la limite de 20 000 € ou 5 ‰ du chiffre d’affaires hors taxes lorsque ce dernier montant est plus élevé).

Cette faculté n’a toutefois pas vocation à admettre dans le cadre du mécénat les prestations publicitaires réalisées par les organismes bénéficiaires et qui relèvent des dispositions relatives au parrainage.

Dans ce dernier cas, le versement effectué par l’entreprise ne constitue pas un don mais la rémunération de la prestation de publicité rendue par l’organisme dans le cadre de l’opération de parrainage qui ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt.

L’administration fiscale considère que l’association du nom de l’entreprise versante aux opérations réalisées par l’organisme relève du mécénat si elle se limite à la mention du nom du donateur, quels que soient le support de la mention (logo, sigle etc.) et la forme du nom, à l’exception de tout message publicitaire.

Ainsi, le bénéfice du dispositif en faveur du mécénat n’est remis en cause que s’il n’existe pas une disproportion marquée entre les sommes données et la valorisation de la « prestation » rendue par l’organisme.

En d’autres termes, le fait que l’organisme accorde des contreparties à l’entreprise qui effectue un versement à son profit ne remet pas en cause l’intention libérale caractérisant l’éligibilité du versement à la réduction d’impôt dès lors que ce versement est manifestement disproportionné par rapport aux contreparties accordées.

La réduction d’impôt pour mécénat est susceptible d’être remise en cause lorsque l’association du nom de l’entreprise versante à l’organisme bénéficiaire des dons procure pour cette entreprise un avantage publicitaire supérieur aux sommes données.

Dans un arrêt en date du 20 mars 2020, le Conseil d’État (9ème et 10ème chambres réunies), rappelle que si le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par le code général des impôts n’est pas susceptible d’être remis en cause par la seule circonstance que le nom de l’entreprise versante soit associé aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire du versement, il ne saurait toutefois être admis qu’à la condition que la valorisation du nom de l’entreprise ne représente, pour cette dernière, qu’une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé.

En l’espèce, une société a consenti des dons à une association, qui lui ont permis d’obtenir une réduction d’impôt sur les sociétés au titre des années 2010 et 2011.

L’administration a estimé que ces dons ne pouvaient ouvrir droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI aux motifs, d’une part, que cette association s’adressait à un public restreint et ne pouvait donc être regardée comme un organisme d’intérêt général et, d’autre part, que l’entreprise avait bénéficié d’une contrepartie à ce don.

La société a saisi le tribunal administratif de Lyon aux fins qu’il prononce la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011, lequel a rejeté sa demande.

Un appel a été formé et la cour administrative d’appel de Lyon a fait droit à la demande de la société en prononçant la décharge des suppléments d’impôt en litige, aux motifs que :

  • D’une part, l’association, qui a un caractère sportif, ne peut être regardée comme s’adressant à un cercle restreint de bénéficiaires aux seuls motifs qu’elle s’adresse exclusivement aux femmes et qu’elle concerne un sport déterminé.
  • D’autre part, même si la société a bénéficié d’une couverture médiatique à l’occasion des courses de l’une de ses pilotes, cette circonstance ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt, quelle que soit la valeur économique qui pourrait être attribuée à cet avantage.

Par un pourvoi, le ministre de l’action et des comptes publics ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.

Le Conseil d’État considère que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que l’apposition du nom de la société mécène sur les véhicules de course et le camion semi-remorque utilisés par les membres de l’association n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice des réductions d’impôt en litige, quelle que fût la valeur économique de l’exposition médiatique dont la société aurait bénéficié à l’occasion des courses automobiles. Les juges du fond auraient du en effet rechercher si l’avantage publicitaire retiré par la société en raison de l’apposition de son nom sur les véhicules de course de l’association n’a représenté pour cette dernière qu’une contrepartie très inférieure au montant des versements accordés.

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