L’article L 241-3, 4° et l’article L 242-6, 3° du code de commerce punissent d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros, le fait pour :
- Les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
- Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Ainsi, le délit d’abus de biens sociaux vise les dirigeants qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Dans un arrêt n°20-82.448 en date du 17 novembre 2021, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rappelé que l’usage contraire à l’intérêt social doit être caractérisé.
En l’espèce, le président d’une société, également directeur commercial salarié de cette dernière, a été déclaré coupable d’abus de bien sociaux par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Grenoble, en date du 24 février 2020 :
- Pour s’être attribué de sa propre initiative, même sans dissimulation, une augmentation de ses salaires ;
- Pour avoir fait prendre en location par la société un bien appartenant à une SCI dont il était associé sans que le contrat de location ait été porté à la connaissance de la société, ce qui lui aurait permis, le cas échéant, de contrôler effectivement ses engagements et de prévenir tout conflit d’intérêts ;
- En raison d’un contrat de sponsoring conclu par la société avec un club hippique (dont le neveu du dirigeant était membre), faute d’intérêt et de contrepartie pour la société dès lors qu’il n’existait aucun lien entre l’objet de la société et le club hippique, ni par sa localisation, ni quant à la nature de l’activité sponsorisée.
Un pourvoi a été formé et la Cour de Cassation a cassé cet arrêt aux motifs que les juges du fond n’avaient pas recherché en quoi la hausse de rémunération et le contrat de location étaient contraires aux intérêts de la société ; ils n’avaient pas établi que le contrat de sponsoring était nécessairement dépourvu de retombées positives pour la société, l’absence de lien entre le produit fabriqué par elle et l’activité sportive en question ou l’éloignement géographique supposé du club avec la montagne n’excluant pas des bénéfices en termes d’image.