SYSTEME DE SANTE : remboursement des séances de psychologue par l’assurance maladie

Fév 18, 2022Droit public

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Au JO du 18 février 2022 a été publié le décret n° 2022-195 du 17 février 2022 relatif à la prise en charge des séances d’accompagnement réalisées par un psychologue.

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Ce décret, pris en application de l’article L. 162-58 du Code de la sécurité sociale (C. Sécu. Soc.) issu de la LFSS 2022, définit les modalités d’application du dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement psychologique en prévoyant notamment les modalités de sélection des psychologues éligibles au dispositif, de conventionnement avec l’assurance maladie ainsi que de remboursement des séances

1. Sélection des psychologues

Les psychologues devront :

  • être inscrits auprès de l’agence régionale de santé (ARS) sur la liste ADELI ;
  • disposer d’une expérience professionnelle minimale de 3 ans en psychologie clinique ou en psychopathologie.

Il leur appartiendra de se porter volontaires auprès de l’ARS en lui adressant une candidature dont le contenu est défini par arrêté. L’agence disposera d’un délai de 4 mois pour statuer ; son silence pendant 4 mois vaudra décision de rejet.

2. Conventionnement des psychologues

Les psychologues sélectionnés devront conclure une convention avec la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) dans le ressort de laquelle se trouve leur lieu d’exercice principal. Cette convention, d’une durée limitée, sera reconductible tacitement. Un modèle de convention type sera défini par arrêté du ministre en charge de la sécurité sociale.
La liste des psychologues conventionnés sera publiée sur un site internet dédié, sous la responsabilité du ministère de la santé.

3. Conditions techniques de réalisation des séances

Le patient devra :

  • avoir au moins 3 ans ;
  • présenter des troubles d’une nature et d’une intensité correspondant à des critères d’évaluation qui seront arrêté du ministre de la santé ;
  • être adressé à un psychologue par son médecin traitant ou, le cas échéant, par un médecin impliqué dans sa prise en charge, qui indique dans un courrier remis au patient que celui-ci relève du dispositif mentionné. Cette orientation est valable six mois ;
  • effectuer les séances chez un psychologue conventionné.

Il choisira librement le psychologue conventionné auquel il aura décidé d’avoir recours.

La prise en charge de son accompagnement psychologique sera au maximum de huit séances par année civile.

La première séance, consacrée à un entretien d’évaluation, pourra faire l’objet d’une tarification différente de celle des séances de suivi. A cette occasion, le psychologue procèdera à une première appréciation des besoins du patient. Il lui présentera le cadre de l’accompagnement psychologique proposé et lui rappellera le caractère limité du nombre de séances prises en charge au cours d’une année civile.

Le psychologue pourra réaliser des séances par vidéotransmission – à l’exception de l’entretien d’évaluation – dans des conditions d’équipement, d’accompagnement et d’organisation adaptées à la situation clinique du patient et permettant de garantir la réalisation de soins de qualité. Le dispositif technique de vidéotransmission devra assurer la confidentialité des échanges et garantir la sécurisation des données transmises. L’opportunité du recours à une séance par vidéotransmission sera appréciée au cas par cas par le psychologue, au regard des recommandations de bonne pratique en vigueur et de la situation du patient qu’il accompagne, et relèvera d’une décision partagée avec celui-ci. La part maximale des séances de vidéotransmission par rapport au volume global de l’activité du psychologue conventionné sera fixée par arrêté.

S’agissant des relations avec le médecin prescripteur, le psychologue :

  • lui fera un rapport écrit après l’entretien d’évaluation et la dernière séance de suivi ;
  • l’alertera, à tout moment, s’il estime que le patient relève d’un suivi psychiatrique. Des critères règlementaires devront être réunis pour que cette alerte soit considérée comme justifiée ;
  • l’informera, à l’issue de la dernière séance, s’il estime qu’un suivi psychologique est toujours nécessaire.

L’assurance maladie prendra en charge 55 à 65 % du prix des séances. Le montant des tarifs de séance et leur codification seront fixés par arrêté.

4. Sanctions en cas d’abus

Le décret prévoit que la CPAM pourra, après avertissement, sanctionner le psychologue conventionné notamment en cas de :

  • non-utilisation ou mauvaise utilisation, de façon répétée, des documents ou de la procédure auxquels sont subordonnées la constatation des soins et leur prise en charge par l’assurance maladie ;
  • facturation d’actes fictifs ;
  • application de tarifs différents de ceux déterminés par arrêté ;
  • non-respect des conditions relatives aux séances réalisées par vidéotransmission ;
  • refus ne reposant pas sur un motif sérieux d’un nombre significatif de patients dans le cadre du dispositif.

Le fautif encourra :

  • une sanction financière correspondant au maximum, à hauteur de la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ;
  • à titre alternatif ou complémentaire de la sanction financière, la suspension temporaire du dispositif ou l’exclusion définitive, pour la durée de la convention.

Chacune des sanctions prononcées pourra, le cas échéant, être assortie du sursis.

Ces informations pourront intéresser les professionnels du secteur social et médico-social, quel que soit leur champ, qui assurent un accompagnement à la santé des personnes accueillies ou accompagnées en établissement ou service social et médico-social (ESSMS).

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