Au JO du 29 avril 2022 a été publié le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale (FPT).
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Ce décret permet, pour certains agents paramédicaux et professionnels de la filière socio-éducative de la FPT qui exercent des fonctions d’accompagnement auprès des publics fragiles, le service d’une prime de revalorisation dont le montant est équivalent au complément de traitement instauré par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire (CTI) à certains agents publics. Il rend aussi possible une prime de revalorisation d’un montant brut de 517 euros pour certains agents territoriaux exerçant les fonctions de médecin au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).
1. Agents concernés
Sont susceptibles de bénéficier de cette prime de revalorisation :
- les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois ci-dessous qui exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif, ainsi que les agents contractuels relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 exerçant, à titre principal, des fonctions similaires au sein des services de l’aide sociale à l’enfance (ASE), de la protection maternelle et infantile (PMI) et des ESSMS lorsqu’ils sont créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements.
- les fonctionnaires relevant des mêmes cadres d’emplois qui exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif et les agents contractuels relevant du décret n° 88-145 du 15 février 1988 qui exercent, à titre principal, des fonctions similaires au sein des services départementaux d’action sociale (SDAS) et des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS-CIAS) ;
- les agents territoriaux exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou des personnes handicapées au sein des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ;
- les agents territoriaux exerçant, au sein d’un EPSMS ou d’un service de l’ASE, la fonction de :
- psychologue,
- aide-soignant,
- infirmier,
- cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation,
- masseur-kinésithérapeute,
- pédicure podologue,
- orthophoniste,
- orthoptiste,
- ergothérapeute,
- audioprothésiste,
- psychomotricien,
- sage-femme,
- puéricultrice cadre de santé,
- puéricultrice,
- auxiliaire de puériculture,
- diététicien,
- aide médico-psychologique (AMP),
- auxiliaire de vie sociale (AVS),
- accompagnant éducatif et social (AES) ;
- les agents territoriaux exerçant, au sein des services départementaux de la PMI ou dans les établissements d’information, de consultation ou de conseil familial et les centres de santé sexuelle, la fonction de :
- psychologue,
- aide-soignant,
- infirmier,
- cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation,
- masseur-kinésithérapeute,
- pédicure podologue,
- orthophoniste,
- orthoptiste,
- ergothérapeute,
- audioprothésiste,
- psychomotricien,
- sage-femme,
- puéricultrice cadre de santé,
- puéricultrice,
- auxiliaire de puériculture,
- diététicien,
- AMP,
- AVS,
- AES ;
- les agents territoriaux qui exercent, au sein des centres de lutte contre la tuberculose ou des centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic, la fonctions de :
- psychologue,
- aide-soignant,
- infirmier,
- cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation,
- masseur-kinésithérapeute,
- pédicure podologue,
- orthophoniste,
- orthoptiste,
- ergothérapeute,
- audioprothésiste,
- psychomotricien,
- sage-femme,
- puéricultrice cadre de santé,
- puéricultrice,
- auxiliaire de puériculture,
- diététicien,
- AMP,
- AVS,
- AES ;
- les médecins qui exercent dans :
- un EPSMS ;
- un service de l’ASE ;
- un service de la PMI ;
- un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial ;
- un centre de santé sexuelle ;
- un centre départemental de lutte contre la tuberculose ;
- un centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic.
2. Mise en oeuvre
Pour ce qui est des EPSMS, l’attribution de la prime relève d’une décision volontaire de l’organe délibérant de l’établissement public et social et médico-social (EPSMS) ; elle présente donc un caractère facultatif.
Pour ce qui est des collectivités territoriales, elles doivent préalablement :
- définir des critères d’attribution ;
- arrêter la liste des bénéficiaires au regard de ces critères.
3. Montant
- pour les fonctionnaires, le montant mensuel de la prime correspond à 49 points d’indice majoré et suit l’évolution de la valeur du point d’indice ;
- pour les contractuels, ce montant par référence à la valeur du point d’indice et suit son évolution.
Son attribution n’est pas exclusive du versement des autres primes et indemnités liées :
- aux fonctions,
- aux sujétions,
- à l’expertise,
- à l’engagement professionnel.
Son montant est réduit, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement ou le salaire.
Pour les agents exerçant dans plusieurs établissements, services et structures, le montant la prime est calculé au prorata du temps accompli dans chacune des structures pouvant ouvrir droit à son versement.
Enfin, la prime est exclusive du versement du complément de traitement indiciaire (CTI) institué par le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020.
4. Paiement
La prime sera versée mensuellement, à terme échu, à compter du 1er avril 2022.