Au JO du 29 avril 2022 a été publié le décret n° 2022-734 du 28 avril 2022 portant diverses mesures d’amélioration de la transparence financière dans la gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) mentionnés au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
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En résumé, ce décret, qui tire les conséquences du « scandale Orpéa » et du rapport consécutif de l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) :
- renforce la transparence financière et budgétaire des ESSMS en rendant obligatoire une comptabilité analytique au niveau de chaque établissement ou service géré par un organisme commercial et en précisant notamment les différents documents transmis à l’appui du dossier communiqué aux autorités de tarification et de contrôle ;
- fixe à 5 ans le délai de rejet des dépenses qui sont manifestement étrangères à la gestion normale d’un établissement ou service et complète ;
- renforce aussi l’information et la protection des personnes accompagnées et leurs aidants, en prévoyant de nouvelles mentions obligatoires dans le contrat de séjour des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et dans le document individuel de prise en charge (DIPC) des service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) qui disparaîtront pour laisser la place, à compter du 30 juin 2023, aux nouveaux services autonomie à domicile (SAD) créés par le nouvel article L. 313-1-3 issu de la LFSS 2022 ;
- précise les règles de facturation par les EHPAD en cas d’absence du bénéficiaire en cas d’hospitalisation ou décès d’un résident et par les services à domicile pour certains frais annexes ;
- complète les prestations minimales obligatoires en EHPAD et rend obligatoire la transmission de 5 indicateurs relatifs aux conditions d’accompagnement en EHPAD, indicateurs destinés à être publiés.
D’un point de vue technique et de manière plus précise, il faut dans la description qui suit être particulièrement attentif au champ d’application des modifications apportées au regard des catégories d’ESSMS concernés.
1. ESSMS DE TOUTES CATEGORIES
Le décret apporte des modifications opposable aux ESSMS relevant de toutes les catégories quelle soit la mode de tarification. Ils apporte également des amendements concernant ceux des ESSMS toutes catégories qui sont soumis à l’obligation d’établir un EPRD et un ERRD. Enfin, il prévoit des dispositions spécifiques qui concernent toutes les activités qui relèvent du secteur public.
1.1. Dispositions communes quel que soit le mode de financement et de tarification
1.1.1. Contrat de séjour et DIPC
L’article D. 311 impose de nouvelles précisions dans la description des modalités de participation financière de l’usager décrites par le contrat de séjour. En effet, il faut désormais mentionner en matière de participation financière de la personne accueillie ou accompagnée, selon la catégorie de prise en charge concernée les modalités de calcul et conditions cette participation ou de facturation de chaque prestation ou ensemble de prestations, y compris en cas d’absence ou d’hospitalisation.
Par ailleurs, contrat de séjour et DIPC doivent préciser que le prix ou le tarif des prestations est susceptible d’évoluer annuellement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En cas de modification des prix et tarifs, le gestionnaire doit informer par écrit du nouveau montant applicable l’usager ou son représentant légal.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023 pour les documents élaborés à compter de cette date.
1.1.2. Compte administratif
L’article R. 314-49 relatif à la reddition du compte administratif est modifié pour prévoir que lorsque l’organisme gestionnaire est soumis à l’obligation de nommer un commissaire aux comptes (CAC), une copie du rapport de ce dernier et de ses annexes et transmise sans délai à l’autorité de tarification après approbation des comptes sociaux.
Entrée en vigueur : 30 avril 2022.
1.1.3. Traitement du résultat
L’article R. 314-52, qui prévoit pour l’autorité de tarification à la faculté de rejeter certaines charges du compte de résultat, est modifié pour lui permettre de rejeter toute dépense irrégulière pendant 5 ans suivant l’exercice concerné.
Entrée en vigueur : 30 avril 2022.
1.1.4. Traitement budgétaire des rabais, remises et ristournes (RRR)
Le nouvel article R. 314-55-1 oblige à intégrer, en recettes dans l’atténuation, les RRR obtenus auprès des fournisseurs. Lorsqu’ils concernent le budget de plusieurs ESSMS et ne peuvent être individualisés, ils sont répartis proportionnellement aux montants des charges correspondantes.
Entrée en vigueur : 30 avril 2022.
1.2. ESSMS soumis aux EPRD et ERRD
Sont concernés le traitement des RRR, la composition du dossier de l’ERRD et, enfin, le traitement des résultats par l’autorité de tarification.
1.2.1. Traitement des RRR dans l’EPRD
Le nouvel article R. 314-231-1 oblige à intégrer, en recettes dans l’atténuation, les RRR obtenus auprès des fournisseurs. Lorsqu’ils concernent le budget de plusieurs ESSMS et ne peuvent être individualisés, ils sont répartis proportionnellement aux montants des charges correspondantes.
Entrée en vigueur : 30 avril 2022.
1.2.2. Production du bilan avec l’ERRD
L’article R. 314-232 est modifié pour obliger les ESSMS concernés à produire, lors de la reddition de leur état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD), un bilan conforme au modèle prévu en tarification règlementaire pour les besoins du compte administratif (article R. 314-49).
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023.
1.2.3. Traitement des résultats
L’article R. 314-236 est complété pour prévoir que le résultat des ESSMS soumis à ERRD peut faire l’objet d’un rejet de charges pendant 5 ans, si elles sont considérées par l’autorité de tarification comme irrégulières.
Entrée en vigueur : 30 avril 2022.
1.3. Activités relevant du secteur public
Les modifications apportées concernent, d’une part les établissements publics sociaux et médico-sociaux (EPSMS), d’autres par les établissements publics de santé (EPS).
1.3.1. EPSMS
Le décret concerne ici la forme de la reddition du compte de résultat, que ce soit en procédure budgétaire ou bien dans le cadre de l’ERRD.
1.3.1.1. EPSMS en procédure règlementaire
L’article R. 314-49 du CASF prévoit désormais que les EPSMS devront transmettre, avec leur compte administratif, leur compte de gestion. Jusqu’ici, ce compte de gestion était conservé par le comptable public et était présenté au conseil d’administration.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2022.
1.3.1.2. EPSMS soumis à EPRD et ERRD
L’article R. 314-232 est complété pour imposer aux EPSMS sous ERRD de produire leur compte de gestion.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023.
1.3.2. Etablissements publics de santé (EPS) exerçant des activités médico-sociales
En vertu du nouvel article R. 314-233, les EPS exerçant des activités médico-sociales doivent, en lieu et place du cadre normalisé de l’ERRD, présenter pour ces activités un état réalisé des charges et des produits (ERCP) qui regroupe les comptes de résultat prévisionnels annexes. Ce document doit comporter un tableau de répartition des charges communes. Son modèle sera défini par les ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023.
2. CERTAINES CATEGORIES D’ESSMS
Le texte modifie le régime applicable à certaines catégories d’ESSMS . Sont concernés les établissements et services pour adultes handicapés et malades chroniques, les services autonomie à domicile (SAD) et les services assurant des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité. Les amendements réalisés concernent les droits des personnes accueillies ou accompagnées.
2.1. ESSMS pour adultes handicapés, personnes âgées et malades chroniques
Le décret modifie les règles applicables au dépôt de caution, aux arrhes et à la minoration du tarif en cas d’absence au sein des ESSMS visés à l’article L. 312-1, I, 6° et 7°.
2.1.1. Dépôt de garantie
L’article R. 314-149, I est modifié : désormais la notion de caution déposée lors de l’admission disparaît et est remplacée par celle de dépôt de garantie.
Attention : ce dépôt de garantie n’est toutefois pas exigible des personnes adultes en situation de handicap admises suite à une décision d’orientation prise par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023 pour les documents élaborés à compter de cette date.
2.1.2. Sort des arrhes en cas de rétractation
L’article R. 314-149, II dispose également que lorsqu’une personne exerce son droit de rétractation, si des arrhes ont été versées préalablement à son entrée dans l’établissement, alors leur montant est déduit du montant facturé au titre de la durée de séjour effectif dans l’établissement.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023 pour les documents élaborés à compter de cette date.
2.1.3. Minoration du tarif hébergement en cas d’hospitalisation de plus de 72 heures
L’article R. 314-204 est modifié afin que le tarif journalier afférent à l’hébergement soit minoré de l’intégralité du montant du forfait hospitalier.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023 pour les documents élaborés à compter de cette date.
2.2. SAAD, SSIAD et SPASAD puis SAD et services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité
En vertu de la nouvelle rédaction de l’article D. 311, le DIPC doit désormais énoncer :
- la définition avec l’usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ;
- les prestations d’action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d’accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en oeuvre dès la signature du contrat dans l’attente de l’avenant de personnalisation de la prise en charge ;
- la description des conditions de séjour et d’accueil ;
- selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d’absence ou d’hospitalisation ;
- le fait que son annexe relative aux prix et tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation du service a un caractère contractuel ;
- les jours et les horaires d’interventions au domicile établis avec le bénéficiaire ou son représentant légal ;
- les conditions de leur modification en cas d’imprévu ;
- les conditions générales de remplacement des intervenants habituels en cas d’absence.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023 pour les documents élaborés à compter de cette date.
2.3. SAAD, SSIAD et SPASAD puis SAD
Le texte apporte des précisions sur les relations financières entre les services concernés et leurs bénéficiaires, les points précis de la composition du tarif horaire et du principe du dépôt d’une garantie.
2.3.1. Composition du tarif horaire
Selon le nouvel article D. 311-0-4-1, le prix ou le tarif horaire mentionné dans le DIPC et facturé par les SAD doit intégrer l’ensemble des frais inhérents à la prestation, à l’exception :
- des éventuels frais annexes correspondant à des exigences particulières ayant fait l’objet d’une demande écrite du bénéficiaire,
- des frais kilométriques afférents aux prestations d’accompagnement.
Il est interdit de facturer indépendamment du prix ou du tarif horaire des prestations :
- les frais de gestion administrative ;
- les coûts éventuels exposés par le service pour le remplacement d’un intervenant en cas d’absence de ce dernier, pour le maintien des intervenants habituels après une absence du bénéficiaire ;
- le temps de trajet de l’intervenant.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023 pour les documents élaborés à compter de cette date.
2.3.2. Interdiction de demander un dépôt de garantie
Le nouvel article R. 314-148-1 interdit au SAD de demander un dépôt de garantie à un usager nouvellement admis.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023 pour les documents élaborés à compter de cette date.
3. ESSMS DU CHAMP DES PERSONNES AGEES
Le décret comprend des dispositions communes à toutes les catégories d’ESSMS du champ des personnes âgées (ESSMS-PA), avant de prêter une attention particulière aux établissements d’hébergement non habilités ou partiellement habilités à l’aide sociale et aux ESSMS hors EHPAD. Comme cela était prévisible, il réserve un sort particulier aux EHPAD , en particulier, aux EHPAD lucratifs.
3.1. Dispositions communes à tous les ESSMS-PA
L’article R. 314-149 prévoit que la date de sortie du résident correspond désormais à celle de l’état des lieux de sortie de sa chambre.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023 pour les documents élaborés à compter de cette date.
3.2. ESSMS-PA non habilités ou partiellement habilités à l’aide sociale
Sont concernés les établissements qui sont désignés à l’article L. 342-1. Bénéficiant – curieusement -d’une dépénalisation de certains manquements aux droits des personnes, ils perdent dans le même temps l’avantage de l’EPRD simplifié.
3.2.1. Suppression de la contravention sanctionnant les manquements en matière de contrat de séjour
Les établissements concernés ne peuvent plus faire l’objet de poursuites pénales contraventionnelles à raison de :
- l’hébergement d’une personne âgée sans contrat de séjour ;
- la conclusion d’un contrat de séjour non conforme à l’article L. 342-2 :
- la pratique de tarifs supérieurs à ceux résultant de l’application du pourcentage de variation fixé par arrêté en cas de tarif librement fixé dans le contrat de séjour.
En effet, le texte d’incrimination et de sanction, l’article R. 342-1, est abrogé.
Entrée en vigueur : 30 avril 2022.
3.2.2. Suppression de l’EPRD simplifié
Les établissements concernés ne bénéficient plus de la possibilité de remettre un EPRD simplifié puisque ce dernier est supprimé par l’abrogation de l’article R. 314-216.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023.
3.3. ESSMS-PA hors EHPAD
L’article D. 312-211 relatif à la déclaration annuelle due par ces ESSMS à la CNSA, porte non plus sur leurs tarifs mais sur tous leurs tarifs.
Par ailleurs, ces mêmes ESSMS doivent désormais transmettre à la CNSA les indicateurs suivants :
- la composition du plateau technique ;
- le profil des chambres (doubles/ simples) ;
- le nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement ;
- la présence d’un infirmier de nuit et d’un médecin coordonnateur dans l’établissement ;
- l’existence d’un partenariat avec un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes (DAC).
Un arrêté du ministre en charge des affaires sociales définira le contenu et les modalités de calcul de ces indicateurs.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023 pour les documents élaborés à compter de cette date.
3.4. EHPAD
Le décret attache un intérêt particulier au régime des EHPAD. Il introduit des modifications qui concernent l’ensemble des établissements, quel que soit le statut juridique de leur organisme gestionnaire, avant d’instituer des dispositions qui sont réservées aux seuls EHPAD lucratifs.
3.4.1. Dispositions communes à tous les EHPAD
3.4.1.1. Contrat de séjour
L’article D. 311 est complété pour intégrer les précisions suivantes :
- la description les conditions de séjour et d’accueil doit à présent comprendre la liste des prestations socle. De plus, doivent être énumérées les prestations ne relevant pas du socle, ainsi que les prestations facultatives d’hébergement ;
- il doit être fait explicitement mention du droit de rétractation.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023 pour les documents élaborés à compter de cette date.
3.4.1.2. Information annuelle de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
3.4.1.2.1. Communication des prix
L’article D. 312-211 est modifié pour obliger les EHPAD à communiquer annuellement tous les prix du tarif socle ; la référence faite à ce propos à l’article L. 414-1 du CASF – qui n’existe pas – est supprimée et remplacée par celle à l’article L. 314-2. Cette disposition nouvelle interpelle dans la mesure où :
- dans le cas des EHPAD habilités à l’aide sociale départementale, les prestations du tarif socle sont incluses dans un seul tarif : le prix de journée hébergement fixé par le Président du Conseil départemental (articles R. 314-105, VII, 1°, R. 314-158, R. 314-179 et R. 314-181) ;
- dans le cas des EHPAD non habilités ou partiellement habilités à l’aide sociale, le tarif socle contractualisé dans le contrat de séjour correspond au montant unique et global prévu par l’article L. 342-3.
Il n’est pas non plus indiqué si les tarifs des prestations socle doivent être présentés par catégorie de prestations ou bien par prestation élémentaire au regard de la définition qui en est donnée par l’annexe 2-3-1 du CASF.
Demeure – sans changement – l’obligation de communiquer les prix afférents à la dépendance.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023.
3.4.1.2.2. Communication d’indicateurs
Le même article D. 312-211 est complété pour obliger les EHPAD à communiquer annuellement à la CNSA de nouveaux indicateurs :
- composition du plateau technique ;
- profil des chambres (doubles/ simples) ;
- nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement ;
- présence d’un infirmier de nuit et d’un médecin coordonnateur dans l’établissement ;
- partenariat avec un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé complexes (DAC).
Un arrêté du ministre en charge des affaires sociales définira le contenu et les modalités de calcul de ces indicateurs.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023 Entrée en vigueur : 1er janvier 2023 pour les documents élaborés à compter de cette date.
3.4.1.3. Définition des prestations socle
L’annexe 2-3-1 du CASF qui précise le régime du socle minimal de prestations est modifiée.
Dans les prestations hôtelières, elle restreint – curieusement – la prestation d’accès aux moyens de communication aux seules chambres et espaces communs de l’EHPAD.
Pour ce qui est des prestations de blanchissage, entrent désormais dans le socle de prestations :
- la fourniture et la pose du linge de toilette, du linge relatif à l’entretien et à l’usage du lit et du linge de table ainsi que, le cas échéant, leur renouvellement et leur entretien ;
- le marquage et l’entretien du linge personnel des résidents.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023 pour les documents élaborés à compter de cette date.
3.4.2. EHPAD lucratifs
Les modifications introduites concernent les modalités de prise en compte du décès des résidents.
3.4.2.1. Retrait des biens des résidents décédés
L’article R. 314-149 est modifié pour compléter les dispositions de l’article L. 314-10-1 relatives au sort des biens des résidents décédés dans un EHPAD lucratif.
Désormais, même si les objets personnels du résident n’ont pas été retirés de la chambre qu’il occupait, l’EHPAD lucratif ne peut facturer le montant correspondant au socle de prestations que pour une durée maximale de 6 jours suivant le décès du résident. Les charges variables relatives à la restauration pour un montant fixé dans le règlement départemental d’aide sociale (RDAS) sont déduites du montant facturé.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023 pour les documents élaborés à compter de cette date.
4.4.2.2. Facturation des prestations socle
Le même article R. 314-149 complété pour obliger l’établissement à justifier la durée pendant laquelle le socle de prestations est facturé :
- soit en produisant l’exemplaire original de l’état des lieux contradictoire de sortie qui indique la date de retrait des objets personnels du défunt ;
- soit, dans l’attente de la réalisation de l’état des lieux de sortie, en attestant que les objets personnels n’ont pas été retirés dans les 6 jours suivant le décès du résident.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023 pour les documents élaborés à compter de cette date.
3.5. Résidences autonomie
L’article D. 311 prévoit que, dans le contrat de séjour, la description des conditions de séjour et l’accueil doit à présent comprendre la liste des prestations minimales.
De plus, doivent être énumérées les prestations délivrées ou proposées qui ne relèvent pas de cette liste des prestations minimales, ainsi que les prestations facultatives d’hébergement.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023 pour les documents élaborés à compter de cette date.
4. ORGANISMES GESTIONNAIRES
Le décret institue de nouvelles obligations opposables à l’ensemble des organismes gestionnaires d’ESSMS toutes catégories confondues dès lors qu’ils sont soumis à EPRD et ERRD. Il crée ensuite un régime spécifique qui ne que concerne les organismes gestionnaires d’EHPAD lucratifs.
4.1. Organismes gestionnaires d’ESSMS soumis à EPRD et ERRD
L’article R. 314-232 est complété pour obliger les organismes gestionnaires disposant d’un CAC à transmettre sans délai à l’autorité de tarification, après approbation des comptes sociaux, le rapport et les annexes de certification des comptes annuels.
Entrée en vigueur : 30 avril 2022 (applicable à compter de la clôture de l’exercice 2022).
4.2. Organismes gestionnaires d’EHPAD lucratifs
L’article R. 314-104 est complété afin d’opposer de nouvelles dispositions de droit comptable aux organismes gestionnaires des EHPAD lucratifs.
4.2.1. Forme du bilan comptable
le modèle de bilan comptable doit être celui figurant au plan comptable général. Il doit identifier les provisions, les réserves, les reports à nouveau et les résultats constitués à partir de financements publics.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023.
4.2.2. Comptabilité analytique
Doit être tenue une comptabilité analytique distincte pour chaque EHPAD, afin de :
- retracer l’utilisation des dotations publiques,
- établir le cas échéant les marges réalisées et les flux financiers existant entre l’organisme gestionnaire et les EHPAD exploités. Les éléments de cette comptabilité analytique doivent être certifiés par le CAC.
Un arrêté du ministre chargé de l’action sociale viendra fixer :
- les règles de tenue de la comptabilité analytique,
- les modalités de l’attestation du CAC,
- les modalités de la transmission de la comptabilité analytique et de l’attestation du CAC aux autorités de tarification et de contrôle.
Entrée en vigueur : 1er janvier 2023.