
Tribunal Administratif de la Guyane – 9 janvier 2026
Faits :
Une ressortissante haïtienne est entrée en France en 2017 à l’âge de 10 ans et a été prise en charge par l’ASE.
À sa majorité, elle a bénéficié du statut de jeune majeur et conclut un contrat de séjour avec une association.
En 2025, la collectivité territoriale de Guyane met fin à sa prise en charge.
L’intéressée saisit le juge des référés pour suspendre le refus de renouvellement.
La décision :
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article L. 222-5 du CASF, la loi du 7 février 2022, les jeunes majeurs de moins de 21 ans anciennement pris en charge par l’ASE bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge, sauf s’ils font l’objet d’une OQTF.
Le juge affirme ainsi qu’une carence du président du conseil départemental dans la prise en charge d’un mineur ou jeune majeur relevant de l’ASE, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.



