Double compétence du juge des enfants : le Conseil constitutionnel confirme la conformité à la Constitution

Nov 2, 2026Droit des associations et des ESMS

Marteau de juge au premier plan, enfant assis à une table en arrière-plan

Le 1er octobre 2026, le Conseil constitutionnel a rendu une décision n°2026-1223 QPC relative à la conformité de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire (COJ) et de l’article L. 231-4 du code de la justice pénale des mineurs (CJPM) aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Autrement dit, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été posée sur la conformité à la Constitution des dispositions relatives à la double compétence du juge des enfants.

Sur la double compétence du juge des enfants :

Le juge des enfants a compétence :

  • D’une part, en matière civile, pour ordonner des mesures d’assistance éducative ;
  • D’autre part, en matière pénale, pour connaître des infractions commises par des mineurs. S’il s’agit d’une contravention de la 5ème classe, d’un délit commis par un mineur âgé d’au moins 13 ans ou d’un crime commis par un mineur de moins de 16 ans, il peut présider le tribunal pour enfants qui rend la décision.

Cependant, une difficulté se pose lorsque le juge a ordonné une mesure d’assistance éducative au bénéfice d’un mineur, puis présidé le tribunal pour enfants chargé de juger l’affaire pénale concernée, dans laquelle ledit mineur est victime.

Pour les parties à l’instance, cette double compétence méconnaîtrait :

  • Le principe d’impartialité des juridictions, dès lors qu’un même juge, initialement chargé de prononcer une mesure d’assistance éducative à l’égard d’un mineur, peut également statuer sur une infraction pénale dont ce dernier serait victime. Une telle situation impliquerait que le juge aurait une « connaissance approfondie de la situation de la victime susceptible d’influer, lors du procès pénal, sur son appréciation des faits ».
  • Des principes « d’égalité des armes », des droits de la défense et de l’équilibre des droits des parties, dès lors que le juge aurait « accès à des éléments non soumis au débat contradictoire et dont le mineur poursuivi n’a pas nécessairement connaissance ».

Sur la décision du Conseil constitutionnel :

Le Conseil constitutionnel rappelle d’abord que l’office du juge des enfants est différent en fonction de ce pour quoi il a été saisi. En effet, lorsqu’il statue en matière d’assistance éducative, il n’a pas à se prononcer sur la réalité ou l’imputabilité d’une infraction pénale, mais seulement à apprécier « si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ».

Par conséquent, la seule circonstance que le juge des enfants ait prononcé une mesure d’assistance éducative au bénéfice d’un mineur également victime d’une infraction pénale ne permet pas d’en déduire qu’il « aurait porté une appréciation préjugeant la culpabilité de l’auteur de cette infraction ».

En revanche, si le juge a « excédé son office en prenant position sur la réalité ou l’imputabilité d’une infraction dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative », le Conseil constitutionnel rappelle qu’il lui appartient alors de s’abstenir de siéger au tribunal pour enfants statuant en matière pénale. A défaut, il peut être récusé.

En tout état de cause, le Conseil constitutionnel estime que les dispositions litigieuses portant sur la double compétence du juge des enfants sont conformes à la Constitution.

Commentaire :

La question de l’impartialité du juge s’appréciera donc au cas par cas et il conviendra, pour chaque litige, de s’assurer de l’office du juge des enfants lorsqu’il statuera en matière d’assistance éducative, puis en matière pénale.

Source : Décision n° 2026-1223 QPC du 1er octobre 2026

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