
Faits
Au sein d’une UES (Unité économique et sociale), une procédure d’information-consultation est engagée devant le Comité social et économique (CSE) concernant un projet portant sur l’évolution de l’organisation de la direction, des systèmes d’information et de communication, ainsi que sur la création d’une direction dédiée à l’expérience client. Toutefois, la direction de l’UES refuse de procéder à l’information et à la consultation d’un CSE d’établissement.
Le 28 mai 2024, le CSE d’établissement se réunit et décide, par délibération, de recourir à un expert agréé afin de lui confier une mission d’expertise.
Le 4 juin 2024, les sociétés composant l’UES assignent le CSE d’établissement en vue d’obtenir l’annulation de cette délibération.
Le Tribunal Judiciaire déclare irrecevables les demandes des sociétés, en retenant notamment que :
- La question du statut et de la nature de l’expertise avait été évoquée lors de la réunion du CSE d’établissement ;
- La seule mention du recours à un expert agréé ne permettait pas de caractériser l’intention de voter une expertise pour projet important ;
- Le coût de l’expertise était entièrement supporté par le CSE d’établissement ;
- L’expertise était décidée en dehors de toute information-consultation de l’instance ;
- Les sociétés ne justifiaient pas d’un intérêt à agir.



