
Par un arrêt n°24-86.112 du 15 septembre 2026, la Cour de cassation a considéré que la mainlevée par le juge d’une décision de placement d’un jeune au sein d’un foyer de la protection judiciaire de la jeunesse a déchargé ce dernier, dès le prononcé de la décision, de toute responsabilité vis-à-vis du jeune.
En l’espèce, un mineur avait été placé, sur décision du juge des enfants, au sein d’un foyer de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu’au 3 octobre 2017, jour de la mainlevée de ce placement.
Dès le 4 octobre, un accident se produit, impliquant un véhicule volé et conduit par le mineur.
La Cour de cassation a jugé les parents du mineur responsables de plein droit du fait dommageable de leur enfant sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
En effet, la décision de mainlevée du 3 octobre a immédiatement déchargé l’établissement d’accueil du mandat confié et a eu pour conséquence, dès le prononcé de la décision, de restaurer la responsabilité de plein droit des parents exerçant l’autorité parentale. La notification de la décision n’a, quant à elle, que pour seul effet de faire courir les délais de recours.
Cette décision est manifestement intéressante, dans la mesure où la question de la personne civilement responsable du fait dommageable d’un enfant placé ne se pose plus : dès que la décision est prise par le juge, et sans même qu’elle n’ait encore été notifiée aux parties, elle est exécutoire. L’établissement d’accueil ne saurait donc être tenu responsable de faits commis ultérieurement à cette décision.



