Si auparavant, la Cour de Cassation retenait que le bailleur d’un centre commercial n’avait d’obligation que concernant les seuls locaux loués et qu’il n’engageait pas sa responsabilité pour défaut d’entretien de l’ensemble immobilier (Cass. 3e civ.28/06/2005), nous constatons que sa jurisprudence a évolué au cours des dernières années.
En effet, en 2006 la Cour de Cassation reprochait à une Cour d’Appel de ne pas avoir recherché si le défaut d’entretien des parties communes du centre commercial n’avait pas eu pour effet de priver le locataire des avantages qu’il tenait du bail.
Aujourd’hui, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation affirme pour la première fois, dans un arrêt en date du 19 décembre 2012, que le bailleur d’un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire est tenu d’une obligation d’entretien de la galerie commerciale, accessoire nécessaire à l’usage de la chose louée.
En l’espèce, une société avait donné à bail à une autre société, un local à usage de salon de coiffure dans une galerie commerciale.
Suite à l’ouverture d’un nouveau centre commercial, l’hypermarché et les autres boutiques de l’ancien centre commercial ont déménagé, laissant ainsi le locataire des locaux à usage de salon de coiffure seul commerçant de l’ancien centre commercial.
Le locataire des locaux à usage de salon de coiffure a alors assigné son bailleur en résiliation du bail à ses torts et en paiement de diverses sommes.
La Cour d’Appel de Caen a fait droit aux demandes du locataire (arrêt en date du 23 juin 2011).
Le bailleur a alors formé un pourvoi en Cassation, pourvoi qui a été rejeté au motif que « le bailleur d’un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire étant tenu d’entretenir les parties communes du centre, accessoires nécessaires à l’usage de la chose louée, la Cour d’Appel, qui a relevé un dépérissement général de l’immeuble, la suppression de l’accès aux toilettes WC du centre et l’existence de gravats et de levées de terre empêchant le libre accès au parking, en a justement déduit un manquement grave du bailleur à ses obligations légales et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».