Prêt bancaire et société en formation

Juin 7, 2013Droit des Affaires

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Dans un arrêt de renvoi après cassation en date du 14 mars 2013, la Cour d’Appel de VERSAILLES a jugé que l’époux cofondateur d’une société, marié sous le régime de la communauté légale, qui a conclu un prêt au nom d’une société en formation, prêt non repris par celle-ci après son immatriculation, ne peut pas invoquer les dispositions de l’article 1415 du Code Civil (défaut de consentement du conjoint) pour échapper à la saisie d’un bien commun.

En l’espèce, les fondateurs d’une société anonyme avaient contracté un prêt au nom de la société en formation. Ce prêt n’ayant pas été repris par la société, les deux cofondateurs ont été condamnés par une sentence arbitrale à rembourser leur emprunt. Toutefois, le prêteur n’a fait exécuter cette décision qu’à l’encontre d’un seul des associés.

Ce dernier a alors assigné son coassocié afin qu’il lui rembourse la moitié des sommes qu’il avait remboursé.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS ayant fait droit à sa demande, l’associé a inscrit une hypothèque judiciaire sur les biens appartenant à son coassocié et à l’épouse de ce dernier et leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière. Puis, il les a assignés à comparaître à une audience d’orientation.

Le Tribunal et la Cour d’Appel de PARIS l’ont débouté de ses demandes et ont ordonné la mainlevée de la procédure de saisie au motif que le commandement de payer valant saisie immobilière était nul. Le Tribunal et la Cour d’Appel de PARIS ont, en effet, estimé que le coassocié n’avait pas valablement engagé l’immeuble de la communauté, faute d’avoir recueilli l’accord exprès de son conjoint sur l’emprunt qu’il aurait contracté pour le compte d’une société en formation, conformément aux dispositions de l’article 1415 du Code Civil.

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt précité en toutes ces dispositions et a renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de VERSAILLES, appelée à statuer sur la nature juridique de la dette résultant de l’engagement du coassocié.

La Cour d’Appel de VERSAILLES a commencé par rappeler que le prêt litigieux avait été consenti à la société en formation, représentée par ses deux cofondateurs, et qu’en application des articles 1843 du Code Civil et L.210-6 du Code de Commerce, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne l’engagement souscrit.

Puis, la Cour a rappelé que par application des articles 1413, 1414 et 1418 du Code Civil, chaque époux engage par ses dettes ses biens propres, ses revenus et les biens communs, à l’exclusion des gains et salaires de son conjoint.

Concernant l’article 1415 du Code Civil invoqué par le coassocié pour échapper à la saisie d’un bien commun, la Cour a précisé qu’il s’agissait d’une exception au principe du recours d’un créancier des époux sur les biens communs et qu’il y avait lieu d’en faire une interprétation stricte.

S’appuyant sur une jurisprudence constante qui refuse d’assimiler à un cautionnement, et encore moins à un prêt, l’obligation indéfinie aux dettes de la société ou au passif social résultant de la souscription par l’un des époux d’un contrat de société civile, qui a un fondement distinct, la Cour a estimé que l’article 1415 précité ne pouvait être étendu à des opérations ne constituant pas un prêt ni un cautionnement et notamment à des opérations d’où la mise à disposition de fonds est absente.

La Cour déduit de ce qui précède que l’associé qui avait remboursé la totalité de la dette était titulaire envers son coassocié d’une créance liquide et exigible fondée sur un titre exécutoire et que, dès lors, il n’y avait pas lieu à mainlevée du commandement valant saisie.

 

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