Libération de la caution en cas de prorogation de l’engagement garanti

Sep 24, 2013Droit des Affaires

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Par arrêt en date du 9 avril 2013, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a jugé que la caution qui a garanti l’exécution d’un contrat à durée déterminée n’est pas tenue des obligations nées de la prolongation du contrat, à moins de s’y être engagée expressément.

En l’espèce, la société A a conclu le 29 mars 2002 un contrat de location-gérance d’une durée de 3 ans avec la société B.

Le même jour, les gérants de la société B se sont portés caution de « toutes sommes dues ou qui pourront être dues à la société A en vertu ou comme conséquence du contrat de location-gérance conclu entre ceux-ci le 29 mars 2002 et dont les cautions reconnaissent avoir eu connaissance, et que le contrat sera valable jusqu’à entière exécution de toutes les obligations du contrat de location-gérance ».

Le contrat de location-gérance a été prorogé par trois avenants successifs, pour prendre fin le 31 décembre 2006.

La société B a été mise en liquidation judiciaire le 11 juin 2007.

Après avoir déclaré sa créance, la société A a assigné les cautions en exécution de leur engagement.

La société A a été déboutée de sa demande par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE (arrêt du 22 mars 2012) qui retient que si le contrat a été prorogé à trois reprises pour prendre définitivement fin le 31 décembre 2006, les cautions ne se sont pas engagées comme cautions dans le cadre de ces nouvelles relations contractuelles et que, sauf clause contraire, la caution qui a garanti l’exécution d’un contrat à durée déterminée n’est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles par les mêmes parties par l’effet des prorogations.

La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société A en estimant qu’« ayant ainsi fait ressortir que la prolongation du contrat de location-gérance avait donné naissance à des obligations nouvelles que les cautions n’avaient pas garanties, faute de s’y être engagées dans l’acte de cautionnement ou lors de la signature des avenants, la Cour d’Appel, qui a relevé qu’il n’était pas établi que les créances litigieuses étaient nées antérieurement à l’expiration du contrat initial, a exactement décidé que le cautionnement avait pris fin le 31 mars 2005 ».

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