DALO : « La situation de handicap justifie le caractère prioritaire et urgent de la demande »

Déc 8, 2020Droit public

}

Temps de lecture : <1 minutes

C’est la solution retenue par le Conseil d’État le 8 octobre 2020 (n°431100).

Les faits sont tristement habituels. La demande de logement sociale de la requérante tardait à obtenir réponse. Elle a donc saisi la commission de médiation, arguant du dépassement du délai imposé par l’article L.441-1-4 Code de la construction et de l’habitation, et de ce que le logement qu’elle occupait avec son fils n’était pas adapté à leurs besoins, insalubre et dangereux.

Pour rappel, la commission peut refuser de reconnaitre que la demande présente un caractère prioritaire et urgent en tenant compte de ce que le demandeur dispose déjà d’un logement, et que ce logement est adapté à ses besoins. Sans doute fut-ce la position retenue.

Le Tribunal administratif de Paris saisi par la requérante a considéré que sa situation ne présentait pas un caractère prioritaire et urgent du seul fait qu’elle-même et son fils se trouvaient en situation de handicap. Plus précisément, le Tribunal a retenu qu’il n’existait pas en l’espèce de suroccupation manifeste de son logement actuel, ni même que ce logement présentait un caractère indécent.

La requérante s’est alors pourvue en cassation, et à juste titre.

Le conseil d’État a commencé par rappeler que l’appréciation du caractère adapté du logement dans lequel le demandeur vit tient « d’une part, [à] ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur ».

Le Conseil d’État poursuit en considérant que la situation de handicap de la requérante et de son fils est de nature à justifier ce caractère prioritaire et urgent en application du Code de la construction et de l’habitation, à deux conditions alternatives :

  1. Si son logement était manifestement suroccupé ou ne présentait pas le caractère d’un logement décent ;
  2. Si elle n’avait reçu aucune proposition de logement dans le délai de prévu par arrêté préfectoral (L.441-1-4 Code de la construction et de l’habitation) et que sa situation de handicap rendait son logement inadapté à ses besoins.

En ne vérifiant que la première de ces conditions, le Tribunal administratif a commis une erreur de droit, motif de l’annulation de son jugement.

Il n’est toutefois pas fait injonction de trouver un logement à l’intéressée. L’affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris.

Le Cabinet Accens Avocats vous accompagne dans le traitement des litiges avec l’administration.

Ces articles pourraient vous intéresser