HANDICAP : qui doit payer l’AESH qui accompagne un élève handicapé à la cantine ?

Jan 15, 2021Droit des associations et des ESMS, Droit public

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Par un arrêt du 30 décembre 2020, le Conseil d’Etat a dit pour droit qu’à la cantine, un enfant en situation de handicap doit continuer à bénéficier de la présence de son accompagnant et que cette intervention doit avoir fait l’objet d’une convention entre l’Etat et la Commune d’implantation de l’école.

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1. Les faits

Une Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) alloue à un enfant scolarisé en école maternelle une aide individuelle pour le temps scolaire et périscolaire, sous la forme d’un accompagnement par une personne chargée de l’assister pendant neuf heures par semaine durant le temps scolaire et deux heures par semaine durant le temps périscolaire.

La direction des services départementaux de l’éducation nationale (DASEN) recrute un assistant de vie scolaire (AVS) afin qu’il apporte une aide individuelle durant le temps scolaire. La Commune lui demande alors que cet AVS assiste également l’enfant pendant son déjeuner à la cantine. Mais le directeur académique rejette la demande et la Commune saisit le Tribunal administratif.

2. La procédure

L’arrêt ne détaille pas les moyens développés par les parties devant les juges de première instance et d’appel. Toutefois, il semble que les parties soutenaient :

  • s’agissant de la Commune, que l’accompagnement incombe à l’Etat en vertu du droit à la scolarité des enfants en situation de handicap, étant tprécisé qu’au cas d’espèce il ne saurait y avoir de scolarisation effective si l’enfant ne peut prendre son déjeuner à la cantine ;
  • s’agissant de l’éducation nationale, que l’obligation de pourvoir l’enfant d’un AVS ne vaut que pour le temps scolaire et non pour un temps périscolaire tel que celui du déjeuner à la cantine.

Toujours est-il que la DASEN est déboutée en appel, la Cour considérant que relève de l’Etat non seulement l’accompagnement du temps scolaire mais aussi celui du déjeuner à la cantine.

Le ministre de l’éducation nationale se pourvoit alors en cassation.

3. La solution

Le Conseil d’Etat épuise dans cet arrêt un pur point de droit, ainsi qu’en atteste la rédaction même de sa décision qui se consacre quasiment exclusivement à la détermination du cadre juridique applicable. Il conduit son analyse en répondant successivement aux trois interrogations suivantes : d’abord, quelle est la consistance du droit des enfants en situation de handicap d’accéder à l’éducation ? Ensuite, quelles situations doivent-elles donner lieu à une aide individuelle obligatoire à la scolarisation en milieu ordinaire ? Enfin, comment la prise en compte de la situation de handicap des élèves doit-elle être assurée pendant le temps périscolaire ?

1°) L’Etat est responsable de la scolarisation effective des enfants en situation de handicap

Les juges du Palais-Royal conjuguent les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L. 112-2 du Code de l’éducation pour rappeler la définition du droit à l’éducation et de l’obligation scolaire qui lui est corrélative, dans le cas des enfants en situation de handicap :

  • le droit à l’éducation doit être garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation ;
  • le caractère obligatoire de l’instruction s’applique à tous ;
  • en conséquence, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation.

Il incombe donc à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.

2°) L’aide individuelle allouée aux enfants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire concerne les temps scolaires mais aussi les temps périscolaires

La Haute juridiction convoque ici les articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 917-1 du Code de l’éducation :

  • les besoins de compensation sont définis par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Si les prestations mises en regard portent sur les activités scolaires, elles peuvent également concerner, les cas échéant, tout accompagnement complémentaire jugé nécessaire ;
  • les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) peuvent donc exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves y compris en dehors du temps scolaire. A cette fin, pour la part de leur activité qui ne relève pas de l’enseignement proprement dit, ils peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales ;
  • seule l’aide individuelle afférente aux temps d’enseignement incombe à l’Etat.

3°) L’accompagnement individuel des élèves en situation de handicap au service de restauration scolaire et aux activités complémentaires et périscolaires relève de la compétence de la Commune

Le Conseil d’Etat :

  • rappelle les dispositions de l’article L. 114-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) qui proclament le droit à compensation dont disposent les personnes en situation de handicap à l’égard de l’ensemble de la collectivité nationale ;
  • précise, au visa de l’article L. 114-1-1 du CASF, qu’il s’agit du droit à la compensation des conséquences du handicap quels que soient l’origine et la nature de la déficience, de l’âge ou du mode de vie en vue de répondre aux besoins, notamment dans les domaines de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement et de l’éducation ;
  • se réfère à l’article L. 114-2 du CASF en vertu duquel, entre autres acteurs, l’Etat et les collectivités locales doivent associer leurs interventions pour mettre en oeuvre le droit à compensation, en vue d’assurer aux personnes handicapées toute l’autonomie dont elles sont capables. Il s’agit alors de garantir aux enfants en situation de handicap l’accès aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population ainsi que leur maintien dans un cadre ordinaire de scolarité et de vie ;
  • énonce le cadre juridique des activités périscolaires fourni par l’article L. 216-1 du Code de l’éducation, la loi imposant ici la conclusion d’une convention entre l’Etat et la Commune en vue d’organiser des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Cette convention doit notamment déterminer les conditions dans lesquelles les agents de l’Etat peuvent être mis à la disposition de la Commune ;
  • cite enfin l’article L. 551-1 du Code de l’éducation qui dispose explicitement que les activités périscolaires prolongent le service public de l’éducation et que cette complémentarité avec le temps scolaire est développée dans le projet éducatif territorial. Ledit projet doit favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, sans que les ressources des familles ne constituent un facteur discriminant entre les élèves.

De ces textes, la juridiction régulatrice déduit que lorsqu’une Commune organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d’enseignement ou des activités périscolaires pendant les horaires d’ouverture de l’école, il lui incombe d’assurer que les élèves en situation de handicap puissent y avoir effectivement accès avec, le cas échéant, le concours des aides techniques et humaines allouées par la CDAPH. La réalisation de cet accompagnement doit être prévue dans la convention Etat-DASEN, étant précisé que la Commune doit alors supporter la charge financière de cette mise à disposition. A défaut, la Commune peut aussi employer son propre personnel ou des agents recrutés conjointement avec l’Etat.

En conclusion, le Conseil d’Etat dit pour droit que lorsque l’Etat recrute un AESH pour accompagner un enfant en situation de handicap durant le temps scolaire et que cet enfant fréquente la cantine, il lui appartient de déterminer avec la Commune si et comment cet agent peut intervenir auprès de l’enfant pendant le déjeuner de façon à assurer, dans l’intérêt de l’enfant, la continuité de l’aide qui lui est apportée.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel est donc annulé.

4. L’intérêt de l’arrêt

Cet arrêt a d’abord le mérite de rappeler le caractère absolu de l’obligation, pour l’Etat, d’assurer la scolarisation effective des enfants en situation de handicap en mettant en oeuvre les aides qui ont été définies par la CDAPH.

Il souligne ensuite que l’Etat n’est pas le seul débiteur du droit à compensation au nom de la solidarité nationale mais que les Communes ont, dans leur champ de compétence, des obligations afin de garantir l’effectivité de l’accès aux activités périscolaires par la mise en place de l’accompagnement complémentaire qui a été prévu dans la notification d’orientation.

Par ailleurs, il appelle les DASEN et les Communes à coopérer, dans le cadre de la convention organisant la coordination des activités scolaires et périscolaires dans les écoles, afin d’éviter toute solution de continuité dans l’accompagnement dont l’élève handicapé a besoin.

Enfin, il illustre le principe déterminant – dont la mise en oeuvre peut parfois être ardue en pratique, notamment pour des raisons organisationnelles compte tenu de la pluralité des acteurs mais aussi pour des questions de moyens – selon lequel la CDAPH joue un rôle central qui cantonne l’Etat et les Communes dans une position d’acteurs subordonnés à ses décisions.

Cet arrêt apportera un éclairage utile aux professionnels des services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) : la convention DASEN-Commune est un document essentiel à connaître avant d’organiser concrètement les interventions en milieu scolaire, ne serait-ce que pour pouvoir identifier les AESH référents dans les temps scolaires et périscolaires. En effet, il n’est pas acquis que ces services aient, pour chaque enfant, un seul et unique interlocuteur.

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