AUTORISATIONS : quand le contournement du droit par l’Etat devient une habitude

Jan 29, 2021Droit des associations et des ESMS, Droit public

}

Temps de lecture : <1 minutes

Au JO du 28 janvier 2021 a été publié l’arrêté du 12 janvier 2021 abrogeant l’arrêté du 8 décembre 2020 et autorisant l’expérimentation de microstructures médicales post covid-19 : Accompagnement médical, social et psychologique des patients fragilisés par la covid-19 et le confinement dans le cadre des microstructures médicales.

.

Cet arrêté abroge et remplace celui du 8 décembre 2020 qui avait été signalé sur ce blog, afin de modifier la date de départ de la durée d’autorisation de l’expérimentation (en l’espèce, deux ans) : il ne s’agit plus de celle de la prise en charge du premier patient mais de la date de publication au JO, c’est-à-dire le 28 janvier 2021.

La publication de ce nouveau texte appelle des observations sur les libertés prises par le ministre des solidarités et de la santé à l’égard du droit des autorisations aussi bien sanitaires que sociales et médico-sociales.

En effet, l’arrêté est pris au visa de l’article L. 162-31-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) et de ses textes règlementaires d’application (articles R. 162-50-1 à R. 162-50-14). Il convient de conjuguer cet article législatif avec l’article R. 162-50-1 pour déterminer les cas dans lesquels la procédure d’agrément prévue par le CSS permet de se dispenser de solliciter et d’obtenir une autorisation.

Pour ce qui est tout d’abord de la faculté de déroger au droit des autorisations sanitaires, la loi comporte à l’article L. 162-31-1, II, 2° la liste limitative des 14 cas de dérogation. En l’espèce, l’expérimentation agréée par l’arrêté ne correspond à aucun de ces critères.

Pour ce qui touche ensuite à la possible dérogation au droit des autorisations sociales et médico-sociales, ne sont concernées que les cas dans lesquels l’expérimentation concernée nécessite de s’abstraire du droit commun de la tarification ou de l’organisation de l’activité (article L. 162-31-1, II, 3°). Or en l’espèce, l’objet du projet expérimental qui a été agréé n’est pas d’échapper au droit de la tarification ni à celui des conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement.

Ces constats conduisent à considérer que l’autorité ministérielle, pour ce projet de structure comprenant une équipe pluridisciplinaire de soignants et de professionnels du travail social, a pris la décision d’autoriser l’expérimentation en dehors de tout cadre juridique.

Pourtant, le cadre juridique qui correspond à une telle activité – en l’absence d’une définition d’activités de soins adéquate dans le Code de la santé publique – est sans conteste celui de l’établissement expérimental au sens de l’article L. 312-1, I, 12° du Code de l’action sociale et des familles (CASF). A l’exception notable des services de soins de suite et de réadaptation (SSR), il n’existe en effet en droit des autorisations sanitaires aucune activité de soins correspondant à des interventions mixtes sanitaire – médico-social (les équipes sanitaires circonscrivent leur pluridisciplinarité à la coopération du personnel de soins avec le personnel médico-technique). Le terme de “médico-social” n’est-il pas par lui-même suffisamment éloquent ?

Apparemment, une habitude déviante semble donc s’installer dans l’Administration centrale puisqu’un constat de mépris du droit tout à fait analogue avait été fait en novembre 2020 (voir sur ce blog). Il serait donc pertinent que la direction de la sécurité sociale (DSS) et les directions générales de l’offre de soins (DGOS) et de la cohésion sociale (DGCS) se coordonnent rapidement pour faire évoluer un cadre juridique qui, semble-t-il, ne répond pas aux besoins récurrents de la gouvernance publique du système de santé publique.

Et il faut rappeler, pour conclure, ce qui avait déjà été souligné : comment l’Etat pourrait-il imposer aux organismes gestionnaires de passer sous les fourches caudines du droit des autorisations quand lui-même s’en dispense sans complexe ? N’y aurait-il pas là matière à caractériser l’existence d’une inégalité devant la loi ? Et, accessoirement, une atteinte à la compétence matérielle des agences régionales de santé (ARS) ?

Ces articles pourraient vous intéresser