Le 29 septembre 2021 a été lise en ligne la circulaire interministérielle n° DIA/DGCS/SD3B/DGOS/R4/DGESCO/2021/201 du 23 septembre 2021 relative au déploiement des plateformes de coordination et d’orientation (PCO) et l’extension du forfait d’intervention précoce de 7 à 12 ans.
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Dans le cadre de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement (TND) 2018-2022, les ministères ou des solidarités de la santé (DGOS et DGCS) et de l’éducation nationale (DGESCO) généralisent, par cette circulaire adressée conjointement aux agences régionales de santé (ARS) et aux rectorats, le déploiement des plateformes de coordination et d’orientation (PCO).
Pour mémoire, ce dispositif de dépistage et d’orientation – déjà décrit sur ce blog – fait l’objet d’une définition juridique à l’article L. 2135-1 et aux articles R. 2135-1 et suivants du Code de la santé publique (CSP).
La circulaire décrit très précisément le dispositif, en adjoignant à son contenu 3 annexes importantes :
- un cahier des charges,
- une grille de sélection,
- une schéma représentatif des délais d’intervention attendus.
1. Définition de la PCO et description de son processus d’intervention
1.1. Missions et publics
Les PCO se voient confier la mission de prolonger au-delà de la petite enfance (0-7 ans) :
- une coordination structurée de l’action des professionnels impliqués dans le repérage et le diagnostic des enfants présentant des écarts de développement imputables à un ou plusieurs TND ;
- la réalisation de bilans et interventions de professionnels libéraux (ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues) selon un dispositif de financement spécifique porté par l’assurance-maladie.
Ont vocation à bénéficier de ce dispositif les enfants de 7 à 12 ans scolarisés à l’école élémentaire ou au collège qui manifestent :
- un handicap intellectuel (trouble du développement intellectuel) ;
- des troubles de la communication (dysplasie) ;
- des troubles du spectre de l’autisme (TSA) ;
- un trouble spécifique des apprentissages (dyslexie, dysorthographie, dyscalculie) ;
- des troubles moteurs (dyspraxie) ;
- un déficit de l’attention/hyperactivité (TDA/H) ;
- d’autres TND, qu’ils soient spécifiés (par exemple TND associé à une exposition prénatale à l’alcool) ou non ;
ces troubles affectant environ 10 % d’une tranche d’âge.
Il est important de préciser que les interventions de la PCO ne sont pas réservées aux seuls enfants bénéficiant d’une notification d’orientation de la Commission des droits et de l’autonomie amie des personnes handicapées (CDAPH).
1.2. Processus d’intervention
Concrètement, le processus se déroule de la manière suivante :
- Les enseignants qui repèrent ses troubles doivent saisir, quand elle adaptation pédagogique ne suffit plus, le directeur d’école ou le principal ;
- ce dernier réunit alors une équipe éducative et, avec l’accord des parents, oriente l’élève vers la PCO ou invite les parents à consulter leur médecin traitant en vue d’une orientation vers la PCO ;
- l’établissement scolaire transmet à la PCO toutes les informations nécessaires, lesquelles doivent être consignées dans le livret parcours inclusif (LPI) ;
- Les professionnels de la PCO définissent un parcours de diagnostic et d’accompagnement pour l’enfant ;
- la PCO adresse aux parents et au directeur d’école ou principal une fiche d’intervention proposant les adaptations et aides pédagogiques définies en concertation avec les enseignants ;
- en lien avec l’institution scolaire, la PCO organise les interventions médicales, paramédicales et médico-sociales nécessaires.
2. Organisation juridique de la PCO
2.1. Statut juridique du porteur de la PCO
La structure porteuse de la PCO est un établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) assurant des prestations de 2ème ligne. Il s’agit obligatoirement :
- soit d’un centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) ;
- soit d’un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ;
- soit d’un dispositif médico-éducatif intégré (DIME) ;
- soit d’un dispositif thérapeutique, éducatif et pédagogique intégré (DITEP) ;
- soit de l’ESSMS porteur d’une équipe mobile d’appui à la scolarisation (EMAS) ;
- soit de l’ESSMS de rattachement d’un pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) “école inclusive”.
2.2. Conventionnement avec les partenaires
Les activités de l’ESSMS porteur de la PCO sont de trois ordres :
- appuyer les professionnels de première ligne et notamment ceux de l’EN ;
- organiser et accompagner les interventions pluridisciplinaire assurée par d’autres structures de deuxième ligne :
- SESSAD ;
- CAMSP ;
- IME/DIME ;
- ITEP/DITEP ;
- PCPE « école inclusive » ;
- EMAS ;
- réseaux de santé ;
- d’autres structures associatives ou privées expertes ;
- les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) ;
- les services hospitaliers de pédiatrie et de pédopsychiatrie ;
- les entités des inter-secteurs de psychiatrie infanto-juvénile (SPIJ), notamment les centres médico-psychologiques (CMP) ;
- les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) ;
- les praticiens libéraux ;
- en cas de complexité particulière, les centres de référence ou de ressources ;
- les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes (DAC) ;
- coordonner les interventions des professionnels libéraux et accompagner les familles de manière continue.
Au titre de ces activités, la PCO peut notamment orienter les parents de l’élève vers la CDAPH en vue d’une reconnaissance du handicap assorties des compensations utiles.
L’ESSMS porteur de la PCO doit conclure des conventions avec tous ses partenaires :
- les libéraux ;
- les établissements de santé et les ESSMS. En cas de refus de participation d’un établissement , il est prévu que l’ARS intervienne pour en déterminer les causes et, le cas échéant, inviter cette la structure défaillante à revoir son offre de service TND sur le territoire, en concordance avec le projet régional de santé (PRS) ;
- l’EN, dans les termes définis avec le Comité départemental de l’école inclusive (CDSEI). En particulier, cette convention doit traiter les points suivants :
- participation des personnels de l’EN aux instances de pilotage de la plateforme ;
- désignation de personnels de l’EN comme interlocuteurs pour faciliter les relations entre intervenants et institution scolaire.
3. Création de la PCO
Si le texte ne le précise pas, il est néanmoins permis de supposer que la création de la PCO fait l’objet d’une décision administrative de sélection du directeur général de l’ARS – qui ne vaut pas autorisation au sens de l’article L. 313-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) – consécutivement à un appel à manifestation d’intérêt (AMI).
Par ailleurs, une convention constitutive de la PCO – dont le cadre est fourni par l’instruction interministérielle n° DGCS/SD3B/DGOS/DSS/DIA/2019/179 du 19 juillet 2019 relative à la mise en œuvre des plateformes de coordination et d’orientation dans le cadre des parcours de bilan et intervention précoce des enfants de moins de 7 ans présentant des troubles du neuro-développement – doit être conclue par l’ensemble des parties prenantes.