ASSOCIATIONS A BUT LUCRATIF : un fonctionnaire ne peut être administrateur sans y avoir été autorisé par sa hiérarchie

Déc 6, 2021Droit des associations et des ESMS, Droit public

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Le nouveau statut général de la fonction publique interdit au fonctionnaire d’être administrateur d’une personne morale de droit privé lucrative sauf autorisation de son autorité hiérarchique.

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L’article L. 123-1 du nouveau Code général de la fonction publique (CGFP) qui entrera en vigueur le 1er mars 2022 fait interdiction aux agents publics de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif.

Pour mémoire, une Association peut être considérée comme exerçant une activité lucrative, le statut associatif interdisant seulement le partage du résultat. Cette notion de lucrativité apparaît d’ailleurs dans la doctrine fiscale.

Par exception à ce principe, l’article L. 123-7 du même code précise que l’agent public peut être autorisé par son autorité hiérarchique à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, à condition toutefois que cette activité :

  • soit compatible avec les fonctions qu’il exerce,
  • n’affecte pas l’exercice de ses fonctions,
  • et figure sur la liste des activités susceptibles d’être exercées à titre accessoire.

L’effectivité de ce nouveau régime est assurée par l’article L. 123-9. En effet, en cas de non respect de l’obligation d’autorisation, l’agent public s’expose en vertu de ce texte :

  • à l’engagement de poursuites disciplinaires ;
  • le cas échéant, au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites par voie de retenue sur traitement.

Cette information intéressera les organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) car il n’est pas rare que des conseils d’administration comptent des fonctionnaires en leur sein.

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