DROITS DES USAGERS : nouvelle définition des inaptitudes à la conduite automobile en fonction des affections

Mai 9, 2022Droit des associations et des ESMS, Droit public

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Au JO du 3 avril 2022 a été publié l’arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l’obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée (refonte).

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Cet arrêté, applicable à compter du 4 avril 2022, réorganise le dispositif de l’aptitude médicale à la conduite des véhicules automobiles, sur la base d’une nouvelle classification des infections qui figure en annexe du texte.

L’arrêté institue deux catégories de permis de conduire :

  • groupe 1 : permis dits du « groupe léger » (permis auto et motos) ;
  • groupe 2 : permis dits du « groupe lourd » (autres permis) ;

en considération desquels il établit des distinctions s’agissant des cas :

  • d’incompatibilité médicale avec la conduite, temporaire ou définitive ;
  • de compatibilité médicale avec la conduite, sans limitation de durée autre que celle de la périodicité de la visite médicale prévue par la réglementation ;
  • de compatibilité médicale temporaire avec la conduite.

La caractérisation de cette compatibilité résulte toujours d’un examen par un médecin agréé ou une commission médicale ad hoc. En cas d’incompatibilité médicale, l’usager doit être informé sur les motivations de cette inaptitude ainsi que sur les conditions et les délais nécessaires qui permettraient, lorsque tel est le cas, de rendre ultérieurement un avis d’aptitude lors du contrôle médical pour la reprise de la conduite.

Pour ce qui est du groupe 1, l’annexe 1 énumère les incompatibilités à l’un des permis du “groupe léger” en présence des pathologies et troubles :

  • cardio-vasculaires ;
  • ophtalmologiques ;
  • oto-rhino-laryngologiques (ORL) et pneumologues ;
  • neurologiques, psychiatriques ou liées à une addiction. Sont concernées les addictions à l’alcool, à la drogue et aux médicaments. Les troubles neurologiques incluent les troubles du sommeil, l’épilepsie, les troubles cognitifs des pathologies neuroévolutives de type Alzheimer et maladies apparentées (MAMA), certains traumatismes crâniens (TC) et accidents vasculaires cérébraux (AVC), la sclérose en plaques, la myopathie, la maladie de Parkinson. Sont aussi visés les troubles du développement intellectuel graves ou profonds et certains troubles psychiatriques ;
  • de l’appareil locomoteur ;
  • du métabolisme : insuffisance rénale, diabète ;
  • liés à la présence d’organe transplanté ou d’implant.

L’annexe 2 détaille quant à elle les incompatibilité à l’un des permis du « groupe lourd ».

Ces informations pourront intéresser les professionnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESMSS) des champs du handicap (secteur occupationnel, travail protégé) et des maladies chroniques. En effet, l’accès à la conduite automobile constitue un élément important de l’acquisition de l’autonomie et de l’exercice de certaines activités à caractère professionnel.

A noter que certaines institutions du secteur social et médico-social expriment des inquiétudes sur ce dispositif perçu comme potentiellement déséquilibré entre nécessité de garantir la sécurité et respect de la liberté d’aller et venir.

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