Fermeture d’un service d’accueil d’urgence : les pertes financières et l’atteinte à la réputation subies par le gestionnaire ne suffisent pas à caractériser l’urgence à suspendre la décision

Juil 8, 2026Droit public

Faits :

Un service d’accueil d’urgence avait été autorisé par le Conseil départemental à accueillir des enfants à partir de onze ans. Suite à un contrôle, il est enjoint à l’association gestionnaire de se conformer aux obligations légales en matière d’utilisation des locaux. Le Président du Conseil départemental prononce finalement la fermeture définitive du service. L’association demande la suspension de cette décision devant le juge des référés.

Solution :

Par une ordonnance du 16 janvier 2026 (req. n°2524887), le tribunal administratif de Cergy-Pontoise considère que les pertes financières subies, attestées par une attestation d’expert-comptable et le courrier d’un commissaire aux comptes, ne suffisent pas à démontrer que la fermeture conduirait à une liquidation judiciaire, ni que des procédures de licenciement auraient été engagées.

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