Abus de biens sociaux pour non-respect de la procédure des conventions réglementées

Mar 13, 2020Droit des Affaires

}

Temps de lecture : <1 minutes

Dans un arrêt du 25 septembre 2019, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a confirmé la condamnation du Président du Directoire d’une société par action simplifiée pour abus de biens sociaux, pour avoir méconnu la procédure de contrôle des conventions réglementées.
De quoi s’agit-il :
Une convention réglementée est un acte juridique passé entre la société et ses dirigeants, les associés de SARL, les actionnaires de SAS ou SA détenant plus de 10 % des droits de vote, cette liste n’étant pas limitative, présentant un risque juridique pour la société.
Afin d’éviter tout abus, ces conventions sont contrôlées.
Le contrôle différent suivant la forme de la société :
Dans les SA : Lorsqu’un dirigeant ou un actionnaire détenant plus de 10% du capital social envisage de conclure une telle convention, il doit au préalable obtenir l’autorisation du Conseil d’administration ou de surveillance, avant sa signature (articles L225-40 al. 1er, L225-88 al. 1er, L225-38 et L225-86 du Code de commerce). Cette convention est ensuite soumise, après signature, à l’approbation de l’Assemblée générale.
Dans les SAS : le Président ou le Commissaire aux comptes établit un rapport sur les conventions réglementées signées qui est présenté chaque année aux associés (article L.227-10 du Code de Commerce).
Les sanctions du non-respect du contrôle :
En cas d’absence d’information préalable du Conseil d’administration ou de surveillance dans les SA, la convention encourt la nullité si elle a eu des conséquences dommageables pour la société (article L225-42 et L.225-90 du Code de Commerce).
En cas de violation du contrôle par les associés, la convention n’est annulée qu’en cas de fraude pour la SA (article L225-89 al.1 du Code de commerce).
En revanche, le dirigeant ou l’actionnaire engage sa responsabilité civile si l’exécution de la convention cause un préjudice à la société (article L225-41 al.2 et L225-70 al.3 du Code de Commerce).
Mais cela va plus loin : le dirigeant peut également engager sa responsabilité pénale. C’est ce qui a été jugé par la Cour de Cassation.
Dans une SAS à directoire et conseil de surveillance, le Président du directoire a signé avec la société deux règlements de retraite sur-complémentaire qui lui étaient particulièrement favorables, son intégration à un plan de sauvegarde pour l’emploi et au dispositif de départ anticipé à la retraite pour un montant de 4 473 000 Euros, outre une avance sur son départ anticipé de 1 580 000 Euros, sans que cette convention fasse l’objet d’un accord préalable du Conseil de surveillance.
Par jugement du 22 novembre 2016, puis par arrêt du 12 avril 2018 de la Cour d’Appel de Versailles, il a été déclaré coupable des faits d’abus de biens sociaux (article L.244-1 du Code de commerce).
La Cour d’Appel l’a condamné à une amende de 50 000 Euros et une peine d’interdiction de gérer pendant 5 ans.
Le dirigeant a formé un pourvoi en cassation, faisant valoir que, s’agissant d’une SAS, l’autorisation préalable du Conseil de surveillance n’était pas requise.
La Cour de cassation, relevant :

  • Que l’article 1er des statuts de la société, qui était à l’époque des faits une SAS, prévoyait qu’elle était régie par les règles applicables aux SA,
  • Que les conventions litigieuses correspondaient à des conventions réglementées soumises à l’autorisation préalable du Conseil de surveillance,
  • Que le dirigeant a délibérément omis de les soumettre à cette approbation préalable,

A rejeté son pourvoi.
Les conséquences de cet arrêt :
L’attention est attirée sur le scrupuleux respect des règles de procédure de contrôle stipulées dans les statuts.
Un dirigeant qui s’abstient délibérément, et dans son intérêt, de se soumettre à la procédure des conventions réglementées commet un abus de biens sociaux, dès lors qu’il le fait délibérément et dans son intérêt.
Cette sanction est limitée aux dirigeants puisque les articles L242-6 et L244-1 du Code de commerce ne visent que le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme et le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
L’actionnaire titulaire d’une telle convention ne risque pas d’être poursuivi pour abus de biens sociaux sur ce fondement, sauf à prouver qu’il est dirigeant de fait.
(Cass. Crim. 25 septembre 2019, n°18-83113)
 

Ces articles pourraient vous intéresser

Lanceurs d’alerte : l’employeur de plus de 50 salariés doit obligatoirement mettre en place une procédure de recueil et de traitement des signalements

Lanceurs d’alerte : l’employeur de plus de 50 salariés doit obligatoirement mettre en place une procédure de recueil et de traitement des signalements

Le lanceur d'alerte est la personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général (L. n° 2016‐1691, art. 6, I, 9 déc. 2016 tel...

lire plus