ASSOCIATIONS & FONDATIONS : modalités de mise en oeuvre du contrat d’engagement républicain

Jan 12, 2022Droit des associations et des ESMS, Droit public

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Au JO du 1er janvier 2022 a été publié le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’Etat.

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Comme cela a déjà été exposé sur ce blog, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a inséré un article 10-1 dans la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui s’applique aux Associations et Fondations qui perçoivent une subvention publique ou accueillent en leur sein des volontaires du service civique. En effet, ces dernières doivent dorénavant conclure avec le financeur public un contrat d’engagement républicain en vertu duquel elles doivent :

  • respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution ; 
  • ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; 
  • s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public. 

Les Associations ou Fondations concernées doivent en informer leurs membres par tout moyen. S’il s’avère qu’elles exercent leurs activité de manière incompatible avec les obligations souscrites, le financer public doit retirer la subvention par une décision motivée, au terme d’une procédure contradictoire spécifique. Le préfet du lieu d’implantation du siège social doit en être informé.

Par ailleurs, la reconnaissance d’utilité publique d’une Association ou Fondation est subordonnée au respect des obligations mentionnées dans le contrat d’engagement républicain.

Le nouveau décret vient déterminer le contenu du contrat d’engagement républicain, ses modalités de souscription et, le cas échéant, les conditions de retrait des subventions publiques.

Le contenu du contrat est défini dans l’annexe du décret. Les engagements prévus tiennent au respect des lois de la République, de la liberté de conscience, de la liberté des membres de l’Association ou de la Fondation, des principes d’égalité et de non-discrimination, de la dignité de la personne humaine et des symboles de la République.

Par ailleurs, l’Association ou la Fondation doit veiller à ce que le contrat soit respecté par ses dirigeants, salariés, membres et bénévoles. Seront imputables à la personne morale :

  • les manquements commis par ces personnes lorsqu’elles auront agi ès-qualités ;
  • tout autre manquement commis par eux et directement lié aux activités de l’Association ou de la Fondation ;

dès lors que les organes dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.


Enfin, les engagements souscrits seront opposables à la personne morale à compter de la date de souscription du contrat. Sera de nature à justifier le retrait d’une subvention, en numéraire ou en nature, tout manquement aux engagements pris dans le contrat commis entre la date à laquelle elle a été accordée et le terme de la période définie par l’autorité administrative en cas de subvention de fonctionnement ou l’issue de l’activité subventionnée en cas de subvention affectée. Ce retrait portera sur un montant calculé au prorata de la partie de la période couverte par la subvention qui restait à courir à la date du manquement.

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